Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 79-715 du 02 Octobre 1979, fixant les modalités d'application de la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977, règlementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation et à usage professionnel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Vu la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation à usage professionnel ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Le taux de variation du loyer applicable lors d'une demande de révision formulée en application des articles 6 et 9 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, ne peut excéder le taux de variation de l'indice du prix des loyers.

Art. 2 —  Ce taux est celui qui résulte de la variation entre le dernier indice publié antérieurement au jour de départ de la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer et le dernier indice publié antérieurement à la demande de révision.

Art. 3 —  L'indice du prix des loyers est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et du ministre du Commerce. Il est publié au Journal officiel au cours du premier mois de chaque trimestre.

Le premier indice sera calculé à partir de la base 100 au 1er janvier 1979.

Art. 4 —  A défaut de publication des deux indices de référence visés à l'article 2, le taux de variation du loyer applicable lors d'une demande de révision ne pourra excéder le taux de variation de la moyenne arithmétique des indices officiels des prix à la consommation familiale établis par la direction de la Statistique.