Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d'habitation d'usage professionnel.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. PREMIER — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants des locaux appartenant aux catégories suivantes :
Locaux à usage d'habitation ;
Locaux à usage professionnel sans caractère commercial, industriel ou artisanal ;
Locaux pris en location par des personnes de droit public pour y installer des services ;
Locaux pris en location par des associations reconnues d'utilité publique et des syndicats professionnels.
Elles ne s'appliquent ni aux rapports entre les personnes morales de droit public et leurs agents ni aux rapports entre les employeurs et leur personnel en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel.
Art. 2 — A l'expiration d'un bail écrit ou verbal et pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret les occupants de bonne foi des locaux visés à l'article premier bénéficient de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité du maintien dans les lieux toués aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi.
Sont réputés occupants de bonne foi les locataires, sous-locataires à l'expiration de leur contrat ainsi que les occupants qui habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le payement du loyer exigible.
Art. 3 — Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes, notamment pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint. En ce cas, le propriétaire devra donner à l'occupant un préavis de trois mois par acte Extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui indiquera avec précision les motifs qui justifient l'exercice du droit de reprise.
N'est pas un motif légitime le congé donné en vue d'une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant réévaluation des lieux.
Lorsque la réalité des motifs légitimes n'est pas sérieusement contestée, le juge des référés peut ordonner l'expulsion de l'occupant. L'appel de cette ordonnance est suspensif.
Art. 4 — N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée lors de la promulgation de la présente loi.
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