Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 79/369 DU 12 Septembre 1979 - FIXANT LES CONDITIONS DE LA TRANSACTION EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PARCS NATIONAUX

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°s 75-1 du 9 mai 1975 et 79-2 du 29 juin 1979 ;

Vu la loi n° 78-23 du 29 décembre 1978 relative à la protection des parcs nationaux ;

Vu le décret n° 75-733 du 25 novembre 1975 organisant la Délégation générale au tourisme, ensemble des textes modificatifs subséquents,

DECRETE :

Art. premier —  La transaction prévue à l'article 6 de loi 78-23 du 29 décembre 1978 relative à la protection des parcs nationaux obéit aux dispositions du décret.

CHAPITRE PREMIER

De la forme

Art. 2 —  Le délinquant sollicite le bénéfice de la transaction par demande rédigée sur papier timbré.

Art. 3 —  L'acte de transaction doit :

a)

Etre rédigé en français ou en anglais et comporter au moins 4 exemplaires ;

b)

Intervenir avant le prononcé de tout jugement au fond sur le même objet;

c)

Porter la signature des parties contractantes et, s'il y a lieu, celle de la personne ayant servi d'interprète.

Art. 4 —  Pour être valable, l'acceptation par le délinquant des clauses de la transaction, doit être concrétisée par le règlement effectif des sommes, la restitution et la remise en état des lieux réclamés par l'administration des parcs nationaux.

La date de prise d'effet de la transaction est celle de l'accomplissement de la dernière de ces formalités.