Journal officiel du Cameroun
LOI N° 78/23 DU 29 Décembre 1978 relative à la protection des parcs nationaux.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE 1er
DE LA DÉTERMINATION DES INFRACTIONS,
Art. 1 — 1. Constitue une infraction au regard de la présente loi :
toute activité d'exploitation forestière, agricole, minière ou pastorale, sauf celles dument autorisées,
toute fouille ou prospection, tout terrassement ou construction, ainsi que tous travaux tendant à modifier la configuration du terrain ou de la végétation, sauf ceux dument autorisés,
la pollution des eaux,
l'introduction d'espèces zoologique, ou botanique, I 1, indigène ou importée, sauvage ou domestique,
toute activité de chasse ou de pêche,
toute violation des règlements spécifiques d'aménagement des parcs, perpétré dans les parcs ou les zones tampons, sauf dans un but scientifique ou dans le cadre d'opérations d'aménagement autorisés ou commandées par l'administration des parcs.
2. Constitue également une infraction, le survol national à moins de 200 mètres du sol,
CHAPITRE II
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS,
Art. 2 — Ont qualité pour constater les infractions définies à l'article 1er :
les agents assermentés de l'Administration des parcs nationaux habilités par un texte particulier,
ceux de l'Administration des Eaux-et-Forêts et Chasses,
les officiers de police judiciaire à compétence générale,
Art. 3 — 1/ Dans les limites de leur ressort territorial, les agents énumérés à l'article 2 procèdent à la saisie des produits indûment récoltés et des objets ayant servi à la commission de l'infraction, et dressent procès-verbal,
2/ Ils procèdent à l'arrestation immédiate de tout délinquant pris en flagrant délit.
3/ Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploités eu vendus frauduleusement ou circulant en fraude ou pour obtenir l'arrestation du délinquant ;
visiter les trains, bateaux, véhicules, aéronefs ou tout autre moyen susceptible 4e transporter lesdits produits ;
s'introduire, de jour comme de nuit, dans les maisons pour l'exercice de leurs fonctions en cas de flagrant délit ;
exercer un droit de suite a l'encontre des auteurs des infractions visées à l'article 1er.
4/ Dans l'exercice de leurs fonction les agents habilités de l'Administration des parcs nationaux sont tenus de porter un uniforme et de se munir d'une carte professionnelle délivrée par leur administration et contresignée par l'autorité judiciaire devant laquelle ils ont prêté serment.
Art. 4 — 1. Les agents énumérés à l'article 2 ci-dessus adressent immédiatement leurs procès-verbaux au responsable du parc concerné et lui présentent en même temps les personnes arrêtées.
2. L'arrestation de ces personnes obéit aux règles générales de la garde à vue.
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