Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 78-545 DU 28 Décembre 1978 FIXANT LES MODALITES ET LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES
Le Président de la République,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 77-11 du 13 juillet portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 22 et 54 ;
Vu l'Ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;
Vu l'avis émis par le conseil national du travail en sa séance du 11 mai 1978 ;
Décrète :
Art. 1 — 1° La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de l'indemnité journalière, de l'allocation d'incapacité et des rentes est la moyenne arithmétique de l'ensemble des sommes dûes au travailleur en contre partie ou à l'occasion du travail au titre des (3) trois derniers mois précédent l'arrêt de celui-ci. Cette rémunération comprend notamment le salaire proprement dit, les indemnités, primes et gratifications perçus par le travailleur à l'exclusion des frais professionnels et des indemnités représentatives de remboursement des frais.
2° Dans tous les cas, cette rémunération mensuelle moyenne à prendre en considération ne saurait, dans le secteur d'activité dont relève le travailleur, être ni inférieure au salaire de la 1re catégorie échelon A, première zone, ni supérieure du salaire de la 2e catégorie échelon F, majoré du quart (1/4).
3° Si au moment de l'arrêt du travail consécutif à l'accident, la victime n'a pas accompli la période de travail visée au paragraphe 1er ci-dessus, la rémunération retenue pour le calcul des indemnités journalières et des rentes est égale :
à la moyenne mensuelle arithmétique des salaires perçus jusqu'au dernier mois précédant la date d'accident ;
à son salaire catégoriel échelonné s'il n'a pas accompli un mois de travail effectif.
Art. 2 — 1° L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie à un travailleur victime d'accident en cas de reprise dans son entreprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant avant sa consolidation ou sa guérison. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire du dernier mois précédant l'accident.
2° A la demande du travailleur accidenté ou sur leur propre initiative, les employeurs peuvent faire l'avance pour le compte de la Caisse nationale de prévoyance sociale de l'indemnité journalière due à la victime. L'employeur qui fait usage de cette faculté est alors subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Art. 3 — Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
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