Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 78/488 DU 09 Novembre 1978 FINISSANT LES MODALITES D'OCTROI DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, DES RENTES VIAGERES, DU CAPITAL-DECES ET DE L'INDEMNITE DE DECES

Le Président de la République,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu le décret n° 74-759 du 26 août 1974 portant organisation du régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 76-460 du 12 octobre 1976 portant organisation du régime des pensions militaires de service et d'invalidité ;

Vu l'arrêté n° 343 du 5 juillet 1955 régissant les auxiliaires d'administration, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la réglementation applicable aux agents de l'Etat relevant du code du travail,

Décrète :

Art. premier —  (1) Les pensions civiles et militaires, les rentes viagères, le capital-décès et l'indemnité de décès sont accordés dans les conditions ci-après :

a)

Pensions civiles et militaires, rentes viagères et capital-décès :

-

 par acte du Président de la République en ce qui concerne les magistrats, le personnel de la sûreté nationale, les officiers de la gendarmerie nationale et des armées ;

-

par arrêté du ministre des forces armées en ce qui concerne les autres personnels militaires ;

-

par arrêté du ministre de la fonction publique en ce qui concerne les personnels relevant du statut général de la fonction publique et les contractuels d'administration ;

-

par arrêté du ministre de l'administration territoriale, pour les fonctionnaires relevant du statut spécial de l'administration pénitentiaire ;

-

par décision des ministres utilisateurs ou des gouverneurs en ce qui concerne les auxiliaires d'administration.

b)

Indemnité de décès :

-

 par décision des ministres utilisateurs en ce qui concerne les agents décisionnaires de l'Etat ;

-

par décision du ministre de la fonction publique en ce qui concerne les contractuels d'administration.

(2) Les actes octroyant lesdits avantages constatent à la fois la cessation de fonctions et les droits auxquels les intéressés ou les ayants cause peuvent prétendre.

Ils sont soumis en projets, lorsqu'ils émanent des ministres ou des gouverneurs, au visa du ministre des finances ou de ses services extérieurs.

Art. 2 —  Les procédures et formalités d'octroi des pensions, des rentes viagères, du capital-décès et de l'indemnité de décès visées à l'article premier ci-dessus sont fixées par arrêté du Président de la République.