Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 78/480 DU 08 Novembre 1978 - FIXANT LES MODALITES ET LA PROCEDURE DU CONTROLE MEDICAL ET D'EXPERTISES MEDICALES

Le Président de la République,

Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'Ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;

Vu la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 45 et 54 ;

Sur avis du conseil national du travail,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Art. premier —  (1) Le contrôle médical et l'expertise médicale portent sur :

-

la détermination, soit du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit du taux de l'incapacité permanente partielle ou totale ;

-

l'appréciation faite par un médecin de l'état de santé de la victime et de sa capacité de travail ;

-

la durée de l'incapacité temporaire et la date de la consolidation, de la guérison ou de la reprise du travail ;

-

la constatation d'abus en matière de soins et de tarification des actes médico-chirurgicaux ;

-

la nécessité de la rééducation fonctionnelle, de la réadaptation et du reclassement professionnel.

(2) Ils peuvent également avoir lieu en cas de contestation à l'initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou de la victime, ou en l'absence d'un certificat médical final.

CHAPITRE II

CONTROLE MEDICAL

Art. 2 —  Le contrôle médical des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est exercé sous la responsabilité de la Caisse nationale de prévoyance sociale par ses médecins conseils ou des médecins agréés par elle.

Art. 3 —  L'examen d'un travailleur accidenté ou atteint d'une amende professionnelle par le médecin de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou par un médecin agréé, peut être effectué :

-

à la découverte ou au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

-

pendant la période d'incapacité ;

-

en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de la victime ;

-

au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle.

Art. 4 —  Sauf cas de force majeure, la victime est tenue de se présenter à toute réquisition du médecin commis par la Caisse nationale de prévoyance sociale, et de se munir du dossier médical complet relatif à son accident ou à sa maladie professionnelle.

En cas de refus de non justifié, les indemnités et prestations peuvent être supprimées pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible, par décision notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre décharge.

Toutefois, lorsqu'un certificat de reprise du travail, de consolidation ou de guérison a été établi, le contrôle médical ne peut s'exercer que conformément aux prescriptions du médecin traitant, ou à défaut, une fois par an au plus.