Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 78/266 DU 05 Juillet 1978 - FIXANT LE MONTANT ET LES MODALITES DE CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT DES AVOCATS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 72-LF-5 du 23 mai 1972 modifiée par les lois n°s 74-11, 76-1 et 77-28 des 16 juillet 1974, 8 juillet 1976 et 6 décembre 1977 ;
DECRETE :
Art. premier — Le montant du cautionnement prévu à l'article 20 de la loi 72-LF-5 du 23 mai 1972 est fixé en capital à trois millions de francs par étude.
Art. 2 — (1) Le cautionnement est libérable en soixante mensualités de (50.000) cinquante mille francs chacune, la première étant exigible pour les nouveaux avocats, 24 mois après leur prestation de serment.
(2) Il est versé le 1er jour ouvrable de chaque mois au compte des dépôts et consignations ouvert au trésor.
(3) Il produit intérêt dans les conditions fixées par les textes applicables aux comptables du trésor en matière de cautionnement. En tout état de cause, le montant des intérêts cumulés demeure consigné au trésor au même titre que le capital jusqu'à la liquidation de l'étude.
Art. 3 — (1) Copie de la quittance constatant le paiement de chaque mensualité est, dans les 15 jours qui suivent adressé par l'avocat ou la société civile d'avocats au conseil de l'ordre.
(2) En cas de non paiement d'une mensualité, le bâtonnier, après mise en demeure restée sans effet dans les 15 jours de la réception saisit le conseil de l'ordre en vue des poursuites disciplinaires.
(3) L'avocat reconnu coupable dispose de deux mois à compter de la notification de la décision du conseil de l'ordre, pour s'acquitter de tous ses arriérés. A défaut, le conseil de l'ordre, saisi par le ministre de la justice ou par le bâtonnier, prononce la radiation de l'avocat ou des membres de la société civile d'avocats.
(4) Les procureurs généraux et le bâtonnier de l'ordre des avocats peuvent, à tout moment, obtenir du directeur du trésor communication du relevé de compte de toute étude d'avocat.
Art. 4 — (1) En cas de démission, radiation ou décès de l'avocat, le cautionnement ainsi que les intérêts sont, à la demande du bâtonnier et sur autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, virés dans le compte liquidation-étude ouvert dans une banque.
(2) A l'issue de la liquidation, le solde créditeur est reversé à l'avocat démis ou radié aux ayants droit de l'avocat décédé.
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