Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 77/468 du 15 Novembre 1977 FIXANT LE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L'ARCHITECTE
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 75-12 du 8 décembre 1975 portant organisation de la profession d'architecte.
Décrète :
TITRE PREMIER
MISSION GENERALE DE L'ARCHITECTE
Art. premier — Le présent décret pris en application des dispositions des articles 2 et 9 de la loi n° 75-12 du 8 décembre 1975 portant organisation de la profession d'architecte, fixe la mission ainsi que les devoirs professionnels de celui-ci envers ses confrères, l'ordre national des architectes, les clients, les entrepreneurs et les fournisseurs.
Art. 2 — 1° L'architecte est un artiste et un technicien qui exerce une profession libérale dans la limite de la mission qui lui est confiée par son client. Il est notamment chargé d'établir les plans et devis des travaux revêtus de sa signature pour le compte de ses clients.
Il prépare les projets de marché à passer par le client avec les entrepreneurs et conserve copie de ces documents. Au cas où postérieurement à l'établissement des devis, et à la passation des marchés, le client demande des modifications aux travaux prévus susceptibles d'entraîner une augmentation des dépenses, l'architecte doit, avant de donner l'ordre d'y procéder, avertir le client de cette augmentation.
2° L'architecte dirige et coordonne les travaux de chantier. Il s'assure que ces travaux sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu'il a dressés et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.
Il reçoit de l'entreprise les mémoires et pièces justificatives des dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions intervenues, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.
3° L'architecte ne peut effectuer lui-même des paiements au nom de son client qu'en vertu de pouvoirs spéciaux.
Art. 3 — Dans l'exécution de sa mission, l'architecte est tenu de souscrire une assurance contre toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.
Art. 4 — Dans l'accomplissement de sa mission et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 77-318 du 17 août 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l'assurance des risques relatifs à la responsabilité civile, s'assurer le concours d'un bureau d'études spécialisé installé au Cameroun.
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