Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 76-321 DU 02 Août 1976 - CONFIANT LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS A LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et prévention et prévention des accidents du travail et maladies professionnelles au Cameroun ;

Vu le décret n° 61-51 du 25 avril fixant les conditions dans lesquelles la couverture des risques professionnels définis par l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959 est confiée aux compagnies d'assurance ;

Vu le décret n° 65-DF-539 du 7 décembre 1965 portant prorogation de la durée de gestion des risques professionnels par les compagnies d'assurance agréées ;

DECRETE :

Art. premier —  La couverture et la gestion des risques professionnels sont confiées à la caisse nationale de prévoyance sociale sur toute l'étendue de la république unie du Cameroun à compter du 1er juillet 1977.

Art. 2 —  1° Il est créé une commission ad hoc chargée d'assurer la régularité suivante des modalités qu'elle doit arrêter, des opérations du transfert à la caisse nationale de prévoyance sociale des dossiers et capitaux mathématiques des crédirentiers (risques professionnels) détenus par les compagnies privées d'assurance.

2° Ce transfert qui doit intervenir le plus tôt possible et tout état de cause avant le 31 décembre 1977, donne lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le directeur général de la caisse nationale de prévoyance sociale, le représentant de chaque compagnie privée d'assurance intéressée, et visés par le président de la commission.

Art. 3 —  1° La commission visée à l'article 2 ci-dessus est composée comme suit :

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un représentant du ministre délégué du travail et de la prévoyance sociale, Président

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un représentant du ministre des finances, membre

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un représentant du ministre délégué à l'inspection général de l'Etat et chargé des réformes administratives, membre

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le directeur général de la caisse nationale de prévoyance sociale ou son représentant, membre

2° Le secrétariat de cette commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre du travail et de la prévoyance sociale.

3° La commission peut se faire assister par toute personne dont le concours est jugé utile pour le déroulement de ses travaux.