Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 76/167 DU 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du Domaine privé de l'Etat

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

VU l'Ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, notamment en son article 12 ;

DECRETE :

Art. 1er —  Les biens du domaine privé immobilier de l'Etat tel que défini aux articles 10 et 11 de l'Ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974, peuvent être affectes, cédés ou attribués suivant les règles fixées par le présent décret.

TITRE I

DES MODES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT

CHAPITRE 1

DE L'AFFECTATION

Art. 2 —  L'affectation est un acte par lequel l'Etat met à la disposition d'un service public, une dépendance de son domaine privé.

Elle est prononcée par décret au terme de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du présent décret.

Art. 3 —  Tout service public désireux de bénéficier de l'affectation d'un terrain domanial, en fait la demande au Préfet du département où se trouve le terrain sollicité.

La demande doit comporter tous les éléments permettant d'apprécier le programme à réaliser.

Dès réception de la demande, le Préfet convoque une commission, comprenant, outre le représentant qualifié du Ministère intéressé, les responsables départementaux des services des Domaines, du Cadastre, de l'Urbanisme, des Routes et de la Santé.

La commission choisit le terrain approprié. Le responsable du Cadastre établit un plan, contresigné par les membres de la commission, et indiquant les tenants et les aboutissants de ce terrain, ainsi que sa situation géographique.

Les observations éventuelles formulées par les membres de la commission, font l'objet d'un procès-verbal distinct.

Le dossier ainsi constitué est transmis au Ministre chargé des Domaines

Art. 4 —  Dès notification du décret d'affectation, le service intéressé prend possession du terrain s'il est libre d'occupation. En cas de déguerpissement des occupants, les frais y afférents sont à sa charge.

En cas de non utilisation du terrain dans les trois années qui suivent l'affectation, sa désaffectation peut être prononcée par décret, sur rapport du Ministre chargé des Domaines.