Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 76-084 du 01 Mars 1976 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU DECRET N° 62-DF-375 DU 26 Octobre 1962 FIXANT LE MONTANT DES DROITS ET TAXES DE NATURALISATION DES NAVIRES

(J.O.R.U.C. 1976, p. 545.)

le Président de la République,

décrète :

Art. premier —  Le décret n° 62-DF-375 du 26 octobre 1962 fixant le montant des droits et taxes de naturalisation et d'immatriculation des navires est modifié et complété comme suit :

« Article premier (nouveau). - La délivrance d'un acte de nationalité camerounaise à un navire de mer ou de navigation intérieure, donne lieu au paiement :

« - D'un droit fixe pour les navires d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ;

« - D'un droit fixe et d'un droit proportionnel de naturalisation dont les montants s'établissent comme suit :

« 1° Navires d'une jauge brute inférieure à 30 tonneaux ;

« Droit fixe unique de 10.000 francs ;

« 2° Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux ;

« Droit fixe unique de 20.000 francs ;

« 3° Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ;

« - Droit fixe de 40.000 francs majoré d'un droit proportionnel de 100 francs par tonneau de jauge brute au(delà du centime. »

« Article 2 (nouveau). Toute mutation totale ou partielle de propriété entre nationaux camerounais ou assimilés, ainsi que tout renouvellement de l'acte de nationalité pour cause de perte ou de vétusté du titre ou pour cause de changement de nom ou de caractéristiques ou de renouvellement dont le montant s'établit comme suit :

« 1° Navires d'une jauge brute inférieure à 30 tonneaux 4.000 F.

« 2° Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux 3.000 F.

« 3° Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux 20.000F.

« Article 3 (nouveau). L'immatriculation des navires de mer ou de navigation intérieure, est subordonnée au paiement d'une taxe d'immatriculation distincte du droit de naturalisation et dont le montant s'établit comme suit :

« 1° Navires d'une jauge brute inférieure à 10 tonneaux 6.000 F.

« 2° Navires d'une jauge brute au moins égale à 10 tonneaux et inférieure à 30 tonneaux 10.000 F.

« 3° Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux 16.000F.

« 4° Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux 24.000 F.

le paiement de cette taxe est dû en cas de changement d'immatriculation d'un navire, rendu nécessaire à la suite d'un changement de propriété, de nom de caractéristiques du navire ou par toute autre cause. »

« Article 4 (nouveau). - Les droits et taxes de naturalisation et d'immatriculation visés ci-dessus sont versés au budget de l'Etat.

« Les navires de l'Etat sont disposés du paiement de ces droits et taxes. »

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié.