Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 62-DF-375 DU 26 Octobre 1962 - FIXANT LE MONTANT DES DROITS ET TAXES DE NATURALISATION ET D'IMMATRICULATION DES NAVIRES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande camerounaise et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 62-DF-276 du 25 juillet 1962 portant réorganisation des services de la Marine Marchande et notamment son article 6 ;
Décrète :
Art. premier — La délivrance d'un acte de nationalité camerounaise à un navire de mer ou de navigation intérieure donne lieu au paiement d'un droit fixe et pour les navires d'une jauge brute au moins égale à 100 tonneaux, d'un droit proportionnel de naturalisation dont les montants s'établissent comme suit :
(1) Navires d'une jauge brute inférieure à 30 tonneaux :
- Droit fixe unique de 5.000 francs .
(2) Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux :
- Droit fixe unique de 10.000 francs .
(3) Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux :
- Droit fixe unique de 20.000 francs majoré d'un droit proportionnel de 50 francs par tonneau de jauge brute au-delà du centième.
Art. 2 — Toute mutation totale ou partielle de propriété entre nationaux camerounais ou assimilés, ainsi que tout renouvellement de l'acte de nationalité pour cause de perte ou de vétusté du titre ou pour cause de changement de nom ou de caractéristiques d'un navire donne lieu à paiement d'un droit fixe de mutation ou de renouvellement dont le montant s'établit comme suit :
Navires d'une jauge brute inférieure à 30 tonneaux : 2.000 francs ;
Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux : 4.000 francs ;
Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux : 10.000 francs.
Art. 3 — L'immatriculation des navires de mer ou de navigation intérieure, est subordonnée au paiement d'une taxe d'immatriculation distincte du droit de naturalisation et dont le montant s'établit comme suit :
Navires d'une jauge brute inférieure à 10 tonneaux : 3.000 francs ;
Navires d'une jauge brute au moins égale à 10 tonneaux et inférieure à 30 tonneaux : 5.000 francs ;
Navires d'une jauge brute au moins égale à 30 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux : 8.000 francs ;
Navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux : 12.000 francs.
Le paiement de cette taxe est dû en cas de changement d'immatriculation d'un navire, rendu nécessaire à la suite d'un changement de propriété, de nom, de caractéristiques du navire ou par toute autre cause.
Art. 4 — Sauf dispositions contraires prévues par décret ultérieur, les droits et taxes de naturalisation et d'immatriculation visées ci-dessus sont versés au budget annexe des ports et voies navigables.
Sont dispensés du paiement de ces droits et taxes, les navires de l'Etat et des services publics.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement