Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74-969 DU 03 Décembre 1974 - DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 165 PARAGRAPHE 3 DE LA LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 PORTANT CODE DU TRAVAIL

(JORUC 1974, p. 2104.)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Décrète :

Art. premier —  Le présent décret fixe les modalités d'application de la réquisition prévue à l'article 165 paragraphe 3 de la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail.

Art. 2 —  Sont considérés comme relevant d'un secteur vital de l'activité économique, sociale ou cultuelle :

a)

les services, entreprises et établissements de secteurs publics et para-publics ;

b)

les entreprises privées chargées d'un service public ou jugées particulièrement importantes pour le développement économique et social du pays ;

c)

les entreprises privées où toute interruption du travail est de nature à apporter des perturbations sérieuses dans les conditions normales d'existence de la population ou d'une partie de la population.

Art. 3 —  Peuvent faire l'objet de réquisition les travailleurs des entreprises, des services et des établissements visées ci-dessus, impliqués dans une grève déclenchée avant, pendant ou après la procédure définie au chapitre II du titre IV du Code du Travail.

Art. 4 —  Sont habilités à procéder à des réquisitions :

a)

le ministre de l'administration territoriale, quand la grève affecte l'ensemble du territoire ou plusieurs provinces

b)

le gouverneur de province quand la grève affecte plusieurs départements d'une même province ;

c)

le préfet quand la grève affecte un département.