Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 74-969 DU 03 Décembre 1974 - DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 165 PARAGRAPHE 3 DE LA LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 PORTANT CODE DU TRAVAIL
(JORUC 1974, p. 2104.)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Décrète :
Art. premier — Le présent décret fixe les modalités d'application de la réquisition prévue à l'article 165 paragraphe 3 de la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail.
Art. 2 — Sont considérés comme relevant d'un secteur vital de l'activité économique, sociale ou cultuelle :
les services, entreprises et établissements de secteurs publics et para-publics ;
les entreprises privées chargées d'un service public ou jugées particulièrement importantes pour le développement économique et social du pays ;
les entreprises privées où toute interruption du travail est de nature à apporter des perturbations sérieuses dans les conditions normales d'existence de la population ou d'une partie de la population.
Art. 3 — Peuvent faire l'objet de réquisition les travailleurs des entreprises, des services et des établissements visées ci-dessus, impliqués dans une grève déclenchée avant, pendant ou après la procédure définie au chapitre II du titre IV du Code du Travail.
Art. 4 — Sont habilités à procéder à des réquisitions :
le ministre de l'administration territoriale, quand la grève affecte l'ensemble du territoire ou plusieurs provinces
le gouverneur de province quand la grève affecte plusieurs départements d'une même province ;
le préfet quand la grève affecte un département.
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