Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 74-874 DU 29 Octobre 1974 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-15 DU 07 Décembre 1973 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES AU CAMEROUN
(JORUC 1974 p. 1894.)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Décrète :
TITRE PREMIER
Constitution, agrément, modification des statuts sociétaires et usagers
Chapitre I
Constitution
Art. premier — L'assemblée générale constitutive d'une société coopérative, prévue à l'article 5 de la loi n° 73-15 du 7 décembre 1973 est convoquée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le ministère de tutelle de la déclaration d'intention de créer ladite société.
Art. 2 — En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-15 du 7 décembre, le dossier constitutif d'une société coopérative est composée des pièces suivantes :
sept copies de la délivrance de l'assemblée générale constitutive ;
sept copies du texte des statuts de la société ;
sept copies de l'état de souscription et de versement du capital social ;
deux copies du reçu bancaire justifiant le dépôt des fonds.
Dans les localités où il n'existe pas de banque, le récépissé bancaire peut être remplacé par une attestation de dépôt délivrée doit par une institution financière reconnue officiellement, soit par le trésorier de la plus proche coopérative, soit enfin par l'agent de la coopération et de la mutualité territorialement compétent, certifiant que les fonds ont été confiés au trésorier de la coopérative :
un compte d'exploitation prévisionnel ;
une copie du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration indiquant la délégation des pouvoirs dûment visée par une autorité administrative.
Chapitre II
Agrément
Art. 3 — Les formalités prévues à l'article 10 de la loi n° 73-15 du 7 décembre 1973 portant statut des sociétés coopératives au Cameroun et que la direction de la coopération et la mutualité est tenue d'assurer pour le compte et au nom de toute coopérative agréée sont les suivantes :
l'immatriculation de la coopérative sur le registre tenu spécialement à cet effet à la direction de la coopération et de la mutualité ;
l'insertion au Journal officiel de la République unie du Cameroun d'un extrait des statuts comportant la dénomination de la société, le siège social, le ressort territorial, le montant du capital social, initial, l'objet, le nom des administrateurs et des personnes autorisées à agir au nom de la société ;
le dépôt au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel a son siège, d'une copie de la délibération de l'assemblée générale constitutive ;
l'enregistrement.
Art. 4 — Le ministre de tutelle délivre à toute coopérative agréée un certificat d'agrément dûment signé et cacheté. En cas de perte ou destruction de certificat qui constitue la preuve de l'existence légale de la coopérative un duplicata peut en être délivré.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement