Journal officiel du Cameroun
LOI N° 73/15 DU 07 Décembre 1973 portant statut des Sociétés Coopératives au Cameroun.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Les Sociétés coopératives ayant leur siège au Cameroun sont régies par les dispositions de la présente loi.
Art. 2 — Les sociétés coopératives et leurs unions sont des sociétés de personnes, à capital et sociétaires variables.
Elles ont pour objet essentiel, conformément aux principes coopératifs, d'être le mandataire à titre non lu-cratif de leurs membres, pour exercer certaines fonctions économiques répondant à des besoins communs de ceux-ci.
En raison de cet objet, et de leurs statuts juri-diques particuliers, elles bénéficient d'avantages fiscaux fixés par le Code Général des Impôts.
Elles peuvent également obtenir une aide financière de l'Etat, des établissements publics ou semi-publics (subven-tions, cautions, prêts à intérêts réduits, etc...).
Art. 3 — Toutes délibérations ou toute activité à caractère politique ou religieux leur sont interdites.
Art. 4 — Les sociétés coopératives peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts com-muns.
Les formalités de constitution, les conditions de fonctionnement et le champ d'activité des unions de toutes coopératives sont les mêmes que ceux prévus par la présente loi pour les sociétés coopératives.
Toutefois, les unions coopératives peuvent être cons-tituées par l'adhésion d'au moins deux organismes coopératifs.
Les opérations doivent être effectuées exclusivement pour le compte des sociétés coopératives adhérentes, pour les besoins des sociétaires ou éventuellement des usagers.
En outre, les sociétés et leurs unions peuvent cons-tituer entre elles des fédérations de coopératives en vue notamment de défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou unions de coopératives adhérentes.
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