Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 73-656 DU 22 Octobre 1973 - FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES

Le président de la République,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu la loi n°66-LF-7 du 10 juin 1966 portant réglementation de l'exercice et de l'organisation des professions de médecins, chirurgiens-dentistes e de sages-femmes ;

Vu le décret n°68-DF-419 du 15 octobre 1968 fixant l'organisation structurelle et le fonctionnement organique des formations hospitalières et sanitaires au Cameroun ;

Vu le décret n°72-460 du 2 Septembre 19772 portant organisation du ministère de la santé et de l'assistance publiques ;

Décrète :

Titre i

dispositions générales.

Art. 1 —  La carte sanitaire de la République unie du Cameroun est le point de référence pour la création, l'extension, l'aménagement ou la fermeture des formations sanitaires publiques et privées. Cette carte est établie par les services compétents du ministère de la santé et de l'assistance publiques. Elle peut être révisée en fonction de l'évolution économique et démographique du pays.

Art. 2 —  Le service médical des entreprises, des établissements scolaires et universitaires publics et privés, ainsi que les formations sanitaires des forces armées ne sont pas visés par les dispositions du présent décret.

Titre ii

création et fonctionnement des formations sanitaires en zone urbaine et rurale.

Chapitre i

les formations sanitaires publiques et parapubliques.

Art. 3 —  Dans chaque plan quinquennal, le Ministre de la santé et de l'assistance publiques établit en liaison avec le Ministre du plan et de l'aménagement du territoire une liste de nouvelles formations sanitaires, compte tenu du développement socio-économique et de la croissance démographique du pays.

Art. 4 —  Le Ministre de la santé et de l'assistance publiques fixe par arrêté le lieu d'implantation de ces formations sanitaires et éventuellement leurs caractéristiques techniques et leur capacité d'hospitalisation.

Le contrôle d'exécution des travaux architecturaux et des équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces formations sanitaires est assuré par les services compétents du ministère de la santé et de l'assistance publiques en collaboration avec les services techniques du ministère de l'équipement, de l'habitat et des domaines.