Journal officiel du Cameroun

LOI N° 66-LF-7 DU 10 Juin 1966 - PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXERCICE ET DE L'ORGANISATION DES PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

titre i

exercice de la profession.

chapitre i

conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession.

Art. 1 —  Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme au Cameroun s'il n'est :

Muni d'un diplôme de docteur en médecine d'une université française, du M.B. ; B.S. (Bachelor of Medecine, Bachelor of Surgery) d'une université britannique, ou de tout autre diplôme équivalent, d'un diplôme de chirurgien-dentiste ou de sage-femme reconnu par le Ministre chargé de l'éducation nationale

Citoyen camerounais.

Toutefois, des autorisations particulières d'exercer pourront être accordées aux praticiens ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun aura passé une convention d'établissement, selon les modalités prévues dans ladite convention et à condition que l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme des intéressés soit reconnu par le Ministre chargé de l'éducation nationale.

3° Inscrit a tableau de l'ordre des médecins, au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou au tableau de l'ordre des sages-femmes.

Cette dernière condition s'applique à tous les praticiens exerçant en clientèle privée ou appartenant aux œuvres missionnaires confessionnelles ou engagés par des entreprises ainsi qu'à tous les praticiens fonctionnaires ou contractuels au service de l'administration à l'exception des praticiens étrangers servant au titre de l'assistance technique et des médecins et chirurgiens-dentistes appartenant au cadre actif du service de santé militaire.

4° Les médecins qui ont bénéficié pour leur formation professionnelle de bourses d'études ou d'aide financière directement de la République fédérale du Cameroun ou par son intermédiaire, ne peuvent exercer à titre privé qu'au terme d'un engagement décennal avec l'administration. Toutefois, en cas de nécessité dûment constaté, des dérogations spéciales pourront être accordées par arrêté du Président de la République. Les modalités d'application seront fixées par décret.

Art. 2 —  1er et 2 de l'article précédent, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes étrangers exerçant légalement leur profession au Cameroun à la date du 1er janvier 1960 sont autorisés à continuer la pratique de leur art. En outre, et pour tenir compte de la pénurie de praticiens camerounais, des autorisations d'exercer pourront être accordées à des praticiens étrangers, par le Président de la République jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

Art. 3 —  Aux bénéficiaires des dérogations déjà prévues par l'article précédent, s'ajoutent les catégories suivantes

1° Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes étrangers recrutés par contrat ou en vertu d'accords de coopération pour le service exclusif de l'administration

2° Les praticiens étrangers appartenant à une œuvre missionnaire confessionnelle reconnue exerçant régulièrement son activité au Cameroun.

Ces autorisations sont accordées par arrêté de l'autorité responsable de la santé publique et de la population. A cet effet, le praticien intéressé doit adresser une demande qui est obligatoirement visée et approuvée par le directeur de la mission religieuse intéressée qui sera responsable vis-à-vis de l'administration de l'activité professionnelle du candidat. Ce dernier doit s'engager à n'exercer son art que dans les dispensaires, hôpitaux et maternités relevant de la mission en cause et à accepter le contrôle technique de l'autorité responsable de la santé publique et de la population te de son représentant dans le département intéressé.

Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment et ne peut, en aucun cas et pour aucun motif, être maintenu au praticien quittant l'entreprise pour laquelle il aura été accordé.

3° Les praticiens étrangers engagés par contrat, à défaut de praticiens camerounais, pour assurer le service médical d'entreprises commerciales ou industrielles privées dans les conditions prévues par le Code du travail et les textes pris en application de ce dernier. Le défaut de praticiens camerounais sera constaté après une publicité d'une durée de deux mois auprès du conseil de l'ordre intéressé.

Ces autorisations sont accordées par arrêté du Président de la République. A cet effet, le praticien intéressé doit adresser une demande qui est obligatoirement visée et approuvée par le directeur de l'entreprise en cause qui est responsable vis-à-vis de l'administration de l'activité professionnelle du candidat. Le directeur de l'entreprise doit, en outre, joindre une copie certifiée conforme du contrat passé avec le praticien étranger à défaut de praticien camerounais. L'intéressé s'engage en outre à accepter le contrôle technique du département de la santé publique et de la population et de son représentant dans le département intéressé.

Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment et ne peut, en aucun cas et pour aucun motif, être maintenu au praticien quittant l'entreprise pour laquelle il aura été accordé.

Toutefois, le bénéfice des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sera acquis aux ressortissants d'Etats étrangers que s'ils justifient d'un diplôme d'un Etat étranger dont la valeur scientifique aura été reconnu par le Ministre de l'éducation nationale et l'autorité responsable de la santé publique et de la population.

4° Les anciens médecins africains ayant acquis le diplôme de docteur d'une université française.

5° Les praticiens possédant le diplôme délivré par l'ancienne école de médecin africaine de Dakar ; les conditions d'exercice de la profession de sage-femme par ces praticiens sont soumises aux dispositions de textes réglementaires particuliers.

Art. 4 —  Les étudiants en médecine camerounais ayant coq inscriptions annuelles validées et les internes des hôpitaux et hospices des villes de faculté ou école de médecine, nommés au concours et munis de quatre inscriptions annuelles validées, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant leurs vacances universitaires, en temps d'épidémie ou à titre de remplaçant d'un médecin.

Cette autorisation délivrée par l'autorité responsable de la santé publique et de la population est limitée à trois mois.