Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 73-237 DU 10 Mai 1973 - ABROGEANT LE DECRET N° 62-DF-437 DU 18 Décembre 1962 PORTANT REGLEMENTATION DES PLACEMENTS DES ORGANISMES D'ASSURANCES EN REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972;
Vu l'ordonnance n° 73-14 du 10 mai 1973 fixant la législation applicable aux opérations et organismes d'assurances ;
Vu le décret n° 62-DF-437 du 18 décembre 1962 portant réglementation de placement des organismes d'assurances en République fédérale du Cameroun,
Décrète :
Art. premier — Les provisions techniques et mathématiques des organismes d'assurances opérant en République unie du Cameroun doivent être représentées à l'actif soit par des espèces en caisse et en banque, ou des primes à recevoir de moins de trois mois de date ou, en ce qui concerne uniquement les provisions mathématiques, des avances sur polices, soit par des documents.
Art. 2 — Les espèces en caisse, les fonds en banque ou les primes à recevoir affectés à la représentation des provisions techniques ne peuvent excéder 30% du montant 40% du montant total des disponibilités susvisées.
Art. 3 — Les placements affectés à la représentation des provisions techniques et mathématiques, peuvent être constitués :
Sans limitation
En valeur de l'Etat camerounais, ou jouissant de sa garantie, et notamment en bons ou titres d'emprunt émis par le Trésor ;
En titres d'emprunt émis par les organismes publics ou para-publics, les collectivités publiques, et jouissant de la garantie de l'Etat ;
En dépôts effectués auprès de ces organismes ;
En obligations des postes, télégraphe et téléphones ;
En immeubles situés sur le territoire du Cameroun, sur autorisation spéciale du ministre des finances ;
En avances sur polices, pour ce qui concerne les provisions mathématiques ;
En parts ou actions de sociétés immobilières à loyers modérés sur autorisation du ministre des finances ;
En fonds déposés en cautionnement dans un compte du Trésor.
Un arrêté du ministre des finances fixe les conditions de restitution des cautionnements, du retrait des fonds déposés à la Banque camerounaise de développement ou à la Société nationale d'investissement et admis en représentation des provisions techniques et mathématiques, ainsi que les conditions dans lesquelles sera appréciée la valeur d'affectation des placements.
2° Dans la proportion de 20% au maximum du total des placements :
En prêts en première hypothèse sur immeuble bâtis sur le territoire de la République unie du Cameroun, sans que l'ensemble des hypothèses en premier rang sur un même immeuble puisse excéder 40% de sa valeur estimative ;
En titres inscrits à la cote officielle d'une bourse de la zone franc sans que :
Les valeurs émises ou les prêts détenus par un même emprunteur puissent dépasser 5% du total des placements dans cette catégorie ;
Le montant total des placements de cette nature fixées par arrêté du ministre des finances.
Art. 4 — Les placements visés à l'article 3 ci-dessus doivent être évalués dans les conditions suivantes :
Pour les titres cotés en bourse, au prix d'achat ou au d'achat ou au cours le plus bas de la bourse du jour de l'inventaire si ce cours est inférieur au prix d'achat;
Pour les titres non cotés, à leur valeur nominale ;
Pour les immeubles, au prix d'achat ou au prix de revient, déduction faite d'un amortissement annuel au taux légal ;
Pour les parts ou actions de sociétés immobilières, à leur valeur d'affectation ;
Pour les autres placements autorisés par le ministre des finances selon les règles qu'il aura fixées.
Les sociétés d'assurances sur la vie, d'assurances nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation, évaluent au prix d'achat les valeurs immobilières amortissables admises sans limitation en représentation de leurs provisions techniques et mathématiques conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 du présent décret.
Toutefois, lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite sur cette valeur.
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