Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 72/DF/67 DU 14 Février 1972 - PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 396 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

(J.O.R.F.C.1972 P. 296)

Le président de le République Fédérale

DECRETE :

Art. premier —  L'article 396 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 396 (nouveau).-  —  Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile.

Ce commandement comporte :

1- La reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat de d'inscription en vertu duquel le commandement est dressé.

2- L'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le tribunal de première instance compétent dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

3- Le délai de paiement de vingt jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la vente de l'immeuble sera poursuivie.

4- La situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée.

L'observation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne la nullité absolue du commandement.

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence.