Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 72/DF/67 DU 14 Février 1972 - PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 396 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
(J.O.R.F.C.1972 P. 296)
Le président de le République Fédérale
DECRETE :
Art. premier — L'article 396 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 396 (nouveau).- — Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile.
Ce commandement comporte :
1- La reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat de d'inscription en vertu duquel le commandement est dressé.
2- L'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le tribunal de première instance compétent dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
3- Le délai de paiement de vingt jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la vente de l'immeuble sera poursuivie.
4- La situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée.
L'observation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne la nullité absolue du commandement.
Art. 2 — Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence.
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