Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.

 Art. 396.–   (décret du 14 février 1972).-

Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ;

Ce commandement comporte :

la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d'inscription en vertu duquel le commandement est dressé ;

l'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ;

le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la vente de l'immeuble sera poursuivie ;

la situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée.

L'inobservation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue du commandement.