Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 72/474 DU 15 Septembre 1972 - FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUE AU MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

(J.O.R.U.C. 1972, p. 594)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DECRETE

Art. premier —  Le montant de l'indemnité alloué aux membres du conseil supérieur de la magistrature autres que les membres de droit est fixé à 20.000 francs par séance.

Art. 2 —  L'indemnité de séance prévue à l'article 1er n'est pas exclusive de l'indemnité pour frais de déplacement.

a) Les membres du conseil supérieur de la magistrature voyageant sur réquisition sont classés au groupe I et peuvent en conséquence prétendre aux indemnités de mission correspondantes, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires dudit groupe auxquels ils sont assimilés.

b) toutefois, les membres de la commission disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, désignés en application des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72-8 du 26 août 1972, en déplacement dans le cadre de l'instruction d'une procédure disciplinaire, perçoivent une indemnité journalière de 8.000 (huit mille) francs.

Art. 3 —  Le décret n° 70-DF-569 du 14 novembre 1970 est abrogé.

Art. 4 —  Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence.