Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 72/8 DU 26 Août 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,

VU la Constitution du 2 Juin 1972, notamment ses articles 9, 31 et 42 ;

ORDONNE :

TITRE PREMIER

Composition et attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature

Chapitre premier

Composition

Art. 1er —  Sous la présidence du Président de la République, le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :

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le Ministre chargé de la Justice ou, à défaut, une personnalité désignée par le Président 'de la République, Vice-Président ;

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Trois Députés à l'Assemblée Nationale désignés par l'Assemblée au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres la composant ;

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Une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale, ni à la magis-trature ni aux corps d'auxiliaires de justice, désignée à raison de sa com-pétence par le Président de la République ;

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Trois magistrats du siège en activité de service désignés par la Cour Su-prême en assemblée plénière.

Les membres désignés du Conseil Supérieur de la Magistrature exer-ceront leur mandat pendant cinq ans.

Art. 2 —  Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions à chaque membre titulaire pour le cas où celui-ci se trouverait définitivement empêché de siéger par suite de décès, démission ou perte de qualité ayant permis sa désignation.

Le mandat des membres suppléants cesse à la date d'expiration du mandat des membres titulaires.

Art. 3 —  Lorsqu'un des sièges de membres du Conseil se trouve avant 1a date d'expiration du mandat dépourvu à la fois de membre titulaire et de membre suppléant, il est procédé dans les trois mois aux désignations commentaires nécessaires suivant les modalités prévues à l'article premier.

Les membres ainsi désignés achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Art. 4 —  Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil Supérieur un mois avant l'expiration de leurs fonctions.