Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 71-DF-607 DU 03 Décembre 1971 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°69-DF-544 DU 29 Décembre 1969 ORGANISANT LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES AU CAMEROUN ORIENTAL

Le président de la République fédérale,

Vu la Constitution de la République fédérale

Vu l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 59-247 du 18 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 69-DF-544 du 29 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun oriental,

DECRETE :

Art. PREMIER —  Les articles 2, alinéa 1 et 10, alinéa 2 a) et b) du décret n°69-DF-544 du 29 décembre 1959 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2, alinéa 1 (Nouveau). La compétence de ces juridictions est subordonnée à l'acceptation de toute les parties en cause.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la juridiction de droit moderne devient compétente dans le cas où l'une des parties décline la compétence d'une juridiction de droit traditionnel.

« Art. 10, alinéa 2 :

« a) (Nouveau) : Une liste de six notables est arrêtée, pour chacune de ces juridictions, par le ministre de la Justice, sur proposition conjointe du préfet et du président du Tribunal de première instance du ressort. Elle est complétée dans les mêmes conditions en cas de vacance. La liste est composée de façon à assurer une représentation équitable des coutumes. Une même personne peut figurer sur la liste des assesseurs du tribunal de premier degré et sur celle des assesseurs du tribunal coutumier.

« b) (Nouveau) : Les personnes portées en tête de chaque liste ont les qualités d'assesseurs titulaires, et les quatre autres ont qualité d'assesseurs suppléants. Dans les tribunaux coutumiers, l'absence ou l'empêchement éventuel du président doivent être officiellement constatés par ordonnance du président du Tribunal de première instance du ressort ; en ce cas, les deux assesseurs titulaires ont, dans l'ordre de leur inscription, qualité pour assurer la présidence. »

Art. 2 —  Il est ajouté à l'article II du décret n°69-DF-544 du 20 décembre 1969 un alinéa 4 ainsi conçu :

« Alinéa 4 : Les motifs d'abstention sont les mêmes que les causes de récusation en droit moderne »

Art. 3 —  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence puis, au Journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais.