Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-339 du 12 Juillet 1971, fixant les 'modalités d'application, de la loi n° 71-338 du 12 Juillet 1971, tendant à favoriser l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture,
Vu la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971, tendant à favoriser l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété ;
Vu le décret du 26 juillet 1932, portant réorganisation du régime de la propriété foncière ;
Vu la loi n° 68-612 du 31 décembre 1968, portant loi des Finances; Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le ministre de I'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture prononcent par arrêté conjoint le transfert an Domaine de l'Etat des terrains ruraux acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à, l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété.
A défaut d'un arrangement à l'amiable dans les conditions qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, le transfert est prononcé sur rapport d'une commission présidée par un magistrat désigné par le ministre de la Justice et composée :
D'un expert désigné par le propriétaire ;
D'un expert désigné par le ministre de l'Agriculture ;
D'un troisième expert désigné d'un commun accord par les deux autres ;
D'un représentant de la Chambre d'Agriculture désigné par cette dernière ;
Du chef du service de la Conservation foncière ou son représentant ;
Du chef du service des Affaires domaniales rurales ou son représentant.
Art. 2 — Si le propriétaire, dans le délai de deux mois, après en avoir été requis par lettre recommandée, n'a pas désigné l'expert prévu à l'article premier ci-dessus, la désignation est faite par le président de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situé le terrain.
Le même magistrat désigne en outre le troisième expert à défaut d'accord entre les deux premiers experts.
Art. 3 — La commission prévue à l'article premier se réunit à la diligence de son président.
La procédure d'expropriation est ouverte du jour où le président de la commission a été saisi par le ministre de l'Economie et des Finances.
La commission examine si, à la date à laquelle elle est saisie par le ministre de l'Economie et des Finances, les conditions de la non mise en valeur définie aux articles 3. 4, 5 et 6 de la loi susvisée sont réunies.
Elle établit sur chaque affaire soumise à son examen, un rapport dans lequel d'une part, elle mentionne si la mise en valeur n'a pas été assurée et maintenue pendant la période de dix années définie à l'article 6 de la loi susvisée et d'autre part propose les indemnités à verser conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport est transmis au ministre de I'Economie et des Finances dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture de la procédure d'expropriation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement