Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Loi n° 71-338 du 12 Juillet 1971, relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. premier —  Tout propriétaire de terrains ruraux est tenu de mettre en culture et de maintenir en bon état de production l'intégralité des terres qu'il exploite cette mise en valeur s'appliquant à l'exploitation des produits agricoles, à l'élevage ou à un usage industriel.

Art. 2 —  Les terrains ruraux acquis en pleine propriété à quelque titre que ce soit et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées aux articles suivants, peuvent faire retour en totalité ou en partie au Domaine de l'Etat en vue de leur utilisation à des fins économiques et sociales.

Art. 3 —  Le défaut de mise en valeur visé à l'article premier résulte, soit d'un défaut de mise en culture, soit d'un mauvais état de production, soit encore de l'abandon d'une exploitation industrielle installée sur ces terrains.

Art. 4 —  Le défaut de mise en culture consiste en l'absence de tout entretien et de toute production qu'il s'agisse de cultures ou des produits de l'élevage, durant une période de dix années.

Sont réputées non mises en culture :

a)

Les concessions accordées à titre définitif en vue d'une mise en valeur agricole lorsque les conditions imposées par le cahier des Charges annexé à l'arrêté d'octroi ne sont pas remplies ;

b)

Les parcelles isolées demeurées en friche pendant dix années consécutives et dont la superficie totale excède la superficie habituellement en jachère dans le système d'assolement en usage sur l'exploitation et dans la région.