Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 69-DF-290 DU 30 Juillet 1969 - COMPLETANT LE DECRET N° 68-DF-272 DU 15 Juillet 1968 FIXANT LES ZONES DE SALAIRE ET LES TAUX DES SALAIRES MINIMUM INTERPROFESSIONNELS ET AGRICOLES GARANTIS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun ;

Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail ;

Vu le décret n° 68-DF-272 du 15 juillet 1968 fixant les zones de salaire et les taux des salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis ;

Vu l'avis exprimé par le Conseil national du travail en sa séance du 22 mai 1969,

DECRETE :

Art. premier —  L'article 4 du décret n° 68-DF-272 du 15 juillet 1968 fixant les zones de salaire et les taux des salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis est complété par un article 4 bis ainsi conçu :

Art. 4 bis —  (1) Lorsqu'une entreprise agricole comporte des établissements situés dans des zones de salaire différentes, elle ne peut être admise à déroger aux dispositions édictées à l'article 4 ci-dessus par l'adoption d'un taux unique de salaire minimum pour l'ensemble de l'entreprise, sous réserve :

-

que la masse totale des salaires versés aux travailleurs intéressés de l'entreprise par l'application du nouveau taux soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application des taux différents par zone, l'employeur étant tenu d'apporter à cet égard toutes les justifications utiles ;

-

que l'adoption d'un taux unique ait fait l'objet d'un accord écrit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats de travailleurs les plus représentatifs.

(2) La dérogation est autorisée par arrêté du ministre du travail et des lois sociales sur rapport de l'inspecteur du travail du ressort accompagné des justifications nécessaires.