Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 68-DF-272 DU 15 Juillet 1968 - FIXANT LES ZONES DE SALAIRE ET LES TAUX DES SALAIRES MINIMA INTERPROFESSIONNELS ET AGRICOLES GARANTIS
le président de la république fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 68 et 69 ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail,
Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 11 juin 1968,
décrète :
Art. 1 — Le territoire de la République fédérales divisé en trois zones de salaire ainsi définies :
Première zone : Villes de Buéa, Douala, Edéa et Yaoundé.
Deuxième zone : Villes de Bafia, Ebolowa, Eséka, Kribi, Kumba, Mbalmayo, Nkongsamba, Sangmelima, Tiko, Victoria ; département du Wouri (ville de Douala exceptée).
Troisième zone : Le reste du territoire de la République fédérale.
Art. 2 — Pour l'application de l'article précédent, le mot « ville » s'entend d'une part du centre urbain, tel qu'il est défini par les textes réglementaires en vigueur, d'autre part d'une zone s'étendant à cinq kilomètres au-delà des limites dudit centre.
Art. 3 — Les salaires minima interprofessionnels garantis aux travailleurs des entreprises relevant du régime de la durée légale hebdomadaire de quarante heures, quels que soient leur sexe et leur statut juridique, à l'exception de ceux qui sont liés à leur employeur par un contrat d'apprentissage, sont fixés ainsi qu'il suit pour chacune des zones définies à l'article premier ci-dessus :
Première zone : taux horaire de 37 francs ;
Deuxième zone : taux horaire de 30 francs ;
Troisième zone : taux horaire de 24 francs.
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