Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68/DF/478 DU 16 Décembre 1968 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITE

Le Président de la République Fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise,

Décrète :

CHAPITRE I

De la procédure d'acquisition de la nationalité camerounaise par l'effet du mariage

Art. premier —  Le président du tribunal de première instance ou de la <> ainsi que les agents diplomatiques et consulaires représentant le Cameroun à l'étranger reçoivent, avant et au plus tard au moment de la célébration d'un mariage entre un Camerounais et une femme étrangère ou présumée étrangère, en triple exemplaire la déclaration prévue à l'article 36 a) du code de la nationalité.

Ils transmettent l'original à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage, remettent le deuxième exemplaire à la déclarante et conservent le troisième exemplaire collé dans un registre tenu à cet effet.

Art. 2 —  L'officier d'état civil informe, préalablement à la célébration du mariage, la femme qu'il présume étrangère, des conditions d'acquisition de la nationalité camerounaise.

Il lui donne connaissance notamment des dispositions des articles 17, 18 et 19 du code de la nationalité.

Art. 3 —  Après la célébration du mariage, l'officier d'état civil transmet au ministère de la justice, dans le mois qui suit la célébration, une copie de l'acte de mariage assortie de la déclaration faite par la femme étrangère aux fins de l'enregistrement.

Art. 4 —  Au cas où le mariage est célébré par un officier d'état civil étranger, l'exécution des prescriptions des articles 2 et 3 incombe à l'agent diplomatique ou consulaire camerounais compétent.