Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 66-DF-512 DU 15 Octobre 1966 - PORTANT COORDINATION DES REGLES APPLICABLES AU CAMEROUN ORIENTAL EN MATIERE DE POURSUITE DES CONTRAVENTIONS

Le Président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu l'ordonnance modifiée, n° 59-86 du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, notamment son article 62 ;

Vu la loi n° 6-LF-157 du 12 avril fixant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-LF-24 susvisée,

Décrète :

Section I

Dispositions générales.

Art. 1 —  1. Le jugement des contraventions est soumis au tribunal correctionnel statuant en matière de simple police.

2. Toutefois, lorsqu'une peine d'emprisonnement n'est encourue, le parquet peut saisir le juge de paix territorialement compétent des contraventions des trois premières classes commises en dehors de l'arrondissement où siège le tribunal de première instance.

3. Le ressort du tribunal prévu par l'article 88 (1) (c) du code pénal reste dans tous les cas celui du tribunal de première instance.

4. Les juridictions prévues ci-dessus statuent suivant la procédure applicable devant les tribunaux correctionnels, les dispositions de l'article 154 du code d'instruction criminelle demeurant toutefois en vigueur en ce qui concerne la preuve des contraventions.

Art. 2 —  Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les v des trois premières classes peuvent, dans les conditions et limites fixées ci-après faire l'objet soit d'une amende forfaitaire perçue par le verbalisateur, soit, après ordonnance d'arbitrage, d'une amende de composition.

Art. 3 —  Sont obligatoirement transmis au procureur de la République :

a)

Les procès-verbaux constatant des contraventions de quatrième classe ;

b)

Les procès-verbaux constatant des contraventions des trois premières classes n'ayant pas donné lieu à amende forfaitaire ;

c)

Les procès-verbaux constatant, avec la contravention, le paiement d'une amende forfaitaire.

Art. 4 —  (1) Le procureur de la République saisi conformément à l'article 3 ci-dessus :

a)

Requiert, s'il échet, l'annulation prévue à l'article 8 (2) ci-après des paiements d'amendes forfaitaires

b)

S'il y a lieu à poursuite, rend une ordonnance d'arbitrage ou saisit le tribunal compétent aux termes de l'article premier ci-dessus.

(2) Aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits de la victime d'une contravention, notamment en ce qui concerne citation directe et réparations civiles.

(3) Le paiement non annulé d'une amende forfaitaire et l'acquiescement, même présumé par application de l'article 12 (2) ci-après, à un arbitrage, valent jugement notamment en ce qui concerne la récidive et les droits de la victime.