Journal officiel du Cameroun
LOI N° 65/LF/24 DU 12 Novembre 1965 - PORTANT INSTITUTION D'UN CODE PENAL
(JORFC 1965, p. 85 supplémentaire.)
L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les dispositions annexées à la présente loi constituent le livre premier du code pénal.
Art. 2 — (1) Sont abrogées toutes dispositions applicables sur les territoires des Etats fédérés et contraire à celles du livre premier du code pénal.
(2) Toutes références incluses dans les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le présent article sont réputées références aux dispositions qui les remplacent.
Art. 3 — Les condamnations prononcées conformément à la législation antérieure continuent de produire leurs effets sous les réserves ci-après (2) :
Les travaux forcés et la réclusion sont considérés et exécutés comme emprisonnement de même durée ;
La déportation, même simple, est considérée et exécutée comme détention à vie ;
L'emprisonnement pour infraction politique est considérée et exécutée comme détention de même durée ;
Les effets de la dégradation civique sont limités aux échéances prévues à l'article 30 du code pénal ;
Toute interdiction de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille non reprise par ledit article 30 cesse de recevoir application
La détention prononcée à raison d'infraction dont la qualité de militaire, ou assimilé est un élément constitutif est considérée comme " détention militaire " et exécutée sous cette dénomination.
Art. 4 — (1) Sont amnistiés les faits commis par les mineurs de dix ans.
(2) Sont également amnistiés, sous les réserves ci-après, les faits commis par les mineurs de dix à quatorze ans :
Les mesures de surveillance et d'éducation sont maintenues ;
Les mineurs en cours de peine, peuvent, sur réquisition du ministère public, faire l'objet des mesures de surveillance et d'éducation prévues par les textes en vigueur.
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