Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 66-DF-485 bis DU 29 Septembre 1966 - PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU CAMEROUN ORIENTAL EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS

Le président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 portant institution d'un code pénal ;

Vu le décret n° 66-DF-157 du 12 avril 1966 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-LF-24 susvisée,

Décrète :

Art. 1 —  Les articles 464, 465, 466, 473, 474 (alinéa 1er), 482, 484 et 485 du code pénal applicable au Cameroun oriental sont expressément abrogés.

Art. 2 —  (1) Les clauses de contraventions prévues par les articles 471 et suivants du code pénal applicable au Cameroun oriental sont punies des peines ci-après, les amendes s'entendant en francs ayant cours au Cameroun :

a)

Les contraventions de la première classe sont punies d'une amende de 200 à 1.200 francs ;

b)

Les contraventions de la deuxième classe sont punies d'une amende de 1.400 à 2.400 francs ;

c)

Les contraventions de la troisième classe sont punies d'une amende de 3.000 à 3.600 francs ;

d)

Les contraventions de la quatrième classe sont punies d'une amende de 4.000 à 25.000 francs et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

(2) Les minima et maxima des amendes de simple police fixés en anciens francs métropolitains dans les textes non incorporés au code pénal applicable au Cameroun oriental s'entendent, sans changement numérique, en francs ayant cours au Cameroun

(3) Sont abrogées toutes dispositions antérieures au 31 décembre 1964 prévoyant une augmentation forfaitaire des amendes de simple police.

Art. 3 —  Le quinzième alinéa de l'article 471 du code pénal applicable au Cameroun oriental est abrogé.

Art. 4 —  Il est ajouté à l'article 479 du code pénal applicable au Cameroun oriental un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

« Article 479, alinéa 14 (nouveau).- Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits et régulièrement publiés de l'autorité municipale. Toutefois, le maire peut :

« a) Par dispositions expresses, classer une contravention à la première ou deuxième classe ;

« b) Provoquer une décision de l'autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe. »