Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 65-DF-565 DU 29 Décembre 1965 - PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 65-LF-9 DU 22 Mai 1965 RELATIVE A L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n° 65-LF-9 du 22 mai 1965 relative à l'assurance automobile obligatoire et, notamment son article 5,
DECRETE :
Art. 1 — L'assurance obligatoire prévue par la loi n°65-LF-9 du 22 mai 1965 susvisée doit, sans que les éventuelles franchises soient opposables aux tiers ou à leurs ayants droit, et sous réserve de l'utilisation conforme aux normes prévues par le constructeur et par les textes en vigueur, garantir :
La responsabilité civile à l'égard des personnes non transportées jusqu'à concurrence de 50 millions au moins par véhicule, remorque ou semi-remorque non visés au paragraphe 3 ci-dessous et par sinistre ;
La responsabilité civile illimitée à l'égard des personnes transportées à titre onéreux même occasionnellement ;
La responsabilité civile illimitée à l'égard des tiers pour les sinistres survenant :
Du fait des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kilogrammes, ou construits pour transporter plus de huit personnes non compris le conducteur, ou attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ;
Du fait des véhicules construits pour les infirmes ou spécialement aménagés à leurs infirmités.
Art. 2 — La garantie prévue à l'article premier doit inclure les dommages corporels et matériels résultant soit du jet de flamme, explosion ou incendie provenant des véhicules assujettis ou des marchandises qu'ils transportent quelle que soit la cause dudit jet de flamme, explosion ou incendie, soit de la chute d'objets tombant du véhicule.
Art. 3 — En cas de mise en épave d'un véhicule à la suite d'un accident causé par un autre véhicule, l'assureur du responsable est tenu, nonobstant toute clause contraire du contrat et contre abandon de l'épave, de rembourser la totalité de la valeur vénale avant accident du véhicule mis en épave. Cette valeur vénale est affectée le cas échéant de la réduction correspondant au pourcentage de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule accidenté.
Art. 4 — N'entrent pas dans la garantie obligatoire :
Les dommages aux biens appartenant, loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur ;
Les dommages résultant des opérations de chargement et de déchargement du véhicule assuré.
(loi n°65-LF-9 du 22 mai 1965.)
Valable du........................ au...........................
Assuré :
Nom :..........................................................
Profession :....................................................
Adresse :......................................................
Véhicule :
MARQUE N° D'IMMATRICULATION GENRE USAGE
Police n°........................ Avenant n°.............
Garantie, responsabilité civile (Illimitée.
(Limitée à :..........................
Effet :..........................................................
Date d'expiration :...............................................
Date de délivrance de l'attestation :................................
Yaoundé, le ..............................196
Signature de l'assureur :
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