Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 64-DF-91 DU 13 Mars 1964 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AU CAMEROUN ORIENTAL DE LA LOI DU 14 Août 1885 SUR LES MOYENS DE PREVENIR LA RECIDIVE ET REGLEMENTANT LA LIBERATION CONDITIONNELLE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu l'ordonnance n°61-OF-2 du 1er octobre 1961 maintenant en vigueur certaines dispositions de caractère législatif ;
Vu la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1935 réglementant la libération conditionnelle,
DECRETE :
Art. 1er — Les personnes condamnées par les juridictions répressives civiles ou militaires siégeant au Cameroun oriental ou par les tribunaux militaires aux armées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale est supérieure à trois mois peuvent être admises par décret, sur leur demande ou d'office, au bénéfice de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par la loi susvisée du 14 août 1885 et du présent décret.
Art. 2 — En cas de condamnation à plusieurs peines privatives de liberté non confondues, la durée du délai d'épreuve prévu par la loi est calculée en prenant pour base la somme des peines à accomplir.
Les remises partielles de peine dont le condamné a bénéficié sont déduites de plein droit de la durée de la peine ou des peines à accomplir pour la détermination du délai d'épreuve.
Art. 3 — Le libéré conditionnel soumet obligatoirement le choix de sa résidence à l'agrément de l'administration qui peut, jusqu'à libération définitive de sa peine, l'astreindre dans l'intérêt de la tranquillité publique ou de son propre reclassement aux mesures de surveillance et obligations particulières définies par le décret de libération.
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