Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 2019-296 du 03 Avril 2019 fixant les règles et procédures d'appel à candidatures en vue des autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre de la Communication et des Médias, du ministre de l'Economie et des Finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la Communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 2011-475 du 21 décembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, en abrégé HACA, tel que modifié par le décret n° 2019-294 du 3 avril 2019 ;
Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2011-914 du 10 décembre 2018 ;
Vu le décret n° 2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Les offres ou dossiers de candidatures, accompagnés des pièces justificatives, comportent obligatoirement les spécifications suivantes :
1 - Les objectifs poursuivis et les caractéristiques du projet :
le mode d'utilisation de la diffusion auquel il se réfère et la durée quotidienne de diffusion envisagée ;
les objectifs poursuivis ;
l'orientation du projet en matière de programme ;
le mode de diffusion retenu : en claire ou crypté et les motivations du choix ;
le mode de facturation : chaînes gratuites et chaînes payantes.
2 - L'identification du candidat :
les statuts de la personne morale : forme de la société ou type d'association ;
la composition du capital, la liste des administrateurs et la composition du ou des organes de direction ;
la description des activités dans le secteur de la communication audiovisuelle.
3 - Les dispositions financières :
l'origine et le montant des financements ;
les prévisions des dépenses et des recettes ;
les besoins prévisionnels en fonds de roulement ;
le cautionnement exigé à l'article 49 de la loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime de la communication audiovisuelle ;
dans le cas d'une chaîne payante : préciser le tarif d'abonnement, les frais d'installation des équipements de réception, la périodicité des factures et les coûts de réception.
4 - Les données techniques :
les paramètres techniques des équipements des services et des systèmes préconisés pour la radiodiffusion sonore ou télévisuelle doivent correspondre aux exigences technologiques du secteur ;
les offres ou candidats en vue des autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle doivent par conséquent se consonner aux normes techniques définies par la HACA et exigences technologiques visant à assurer la qualité de fonctionnement de l'infrastructure de radiodiffusion et à garantir une utilisation rationnelle, équitable et optimale du spectre des fréquences
le dossier de demande d'autorisation pour l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle pour chacune des catégories ci-dessus doit impérativement être appuyé par un mémoire technique, en abrégé Mémo Technique, certifié conforme aux normes en vigueur agréés par la HACA ;
le dossier de demande d'utilisation des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est constitué pour l'une des quatre catégories ci-après désignées et décrites :
les entreprises de radiodiffusion sonore désirant opérer en ondes courtes (Modulation d'amplitude, ou Radiodiffusion AM), sur une voie de la bande de fréquence de 535 à 1705 KHZ ;
les entreprises de radiodiffusion sonore désirant opérer en ondes moyennes ou longues (Modulation de fréquences ou Radiodiffusion FM), sur une voie de la bande de fréquence de 88 à 108 MHZ ;
les entreprises de radiodiffusion télévisuelle analogique ou numérique transmettant par faisceaux hertziens, satellites, câbles ou tout système hybride résultant d'une combinaison des trois supports ou médias de transmission
les entreprises de radiodiffusion à système de distribution multipoint, opérant la transmission audio et vidéo par satellite (diffusion directe à domicile, par exemple), par câbles (télédistribution par câbles coaxiaux ou fibre optique, par exemple), par faisceaux câblés (MMDS, LMDS, par exemple), par protocole intérêt (IP/TV) ou (vidéo sur IP, par exemple) ou toute combinaison de plus de deux supports mentionnés ;
quoique variant d'un média de transmission à l'autre, les entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres ou l'appel à candidatures doivent fournir, dans le mémoire technique, les éléments suivants sur la base desquels leur offre ou leur candidature seront traitée et évaluée :
les caractéristiques techniques et spécifications des unités de production, du matériel d'acquisition et des équipements de postproduction, de même que les outils de la régie de diffusion et les équipements de réception ;
type d'émission : indiquer comment et à partir de quel point géographique (latitude et longitude) la porteuse est modulée et émise (en AM, FM ou TV en faisceaux hertziens, satellites ou câbles) ; s'il n'y a pas d'émission, préciser la technologie de substitution et la source des programmes et leur traitement ;
concernant les stations d'émission : indiquer les exclusions techniques mutuelles (incompatibilité) identifiées relativement au choix des fréquences ainsi que des solutions envisagées, les paramètres d'émission ;
le réglage de la fréquence porteuse :
montrer que le matériel d'émission fonctionne conformément aux normes sur n'importe quelle voie de la gamme de fréquences porteuses spécifiées, sans changement des composantes déterminant la fréquence ;
préciser les dispositions permettant de ramener la fréquence porteuse à la fréquence assignée dans les conditions normales d'exploitation.
l'alimentation nominale : indiquer la tension, la fréquence et la valeur maximale en KVA ;
les paramètres préconisés pour la transmission, préciser les indicateurs de :
la puissance apparente rayonnée (PAR) ;
la puissance isotopique rayonnée équivalente (PIRE) ;
la capacité de modulation pour l'exploitation (en mode monophonique ou stéréophonique)
la stabilité de la fréquence porteuse ;
les diagrammes de rayonnement d'antenne et de tout autre calcul pertinent.
La voie : déterminer les conflits potentiels à l'intérieur du service et d'un service à l'autre (AM, FM, TV/Mobile terrestre, FM/NAV, FM/TV, AM/NAV) aux fins suivantes :
identifier les mesures de protection préconisées et des espacements à respecter en vue d'assurer la non interférence avec les autres radiodiffuseurs et les opérateurs d'un autre service utilisant la gamme des fréquences;
déterminer les limites d'assignation et leur respect.
l'emplacement des sites d'émission : évaluer les répercussions de l'usage de la fréquence requise et de l'exploitation des pylônes ou des bâtis (existants ou projetés) sur les services de radiodiffusion et de radiocommunication, sur les habitudes d'écoutes locales ; si la zone est peuplée, tenir compte des considérations sociales, culturelles et environnementales
la zone de couverture : présenter les contours de service et donner des indices quantitatifs de l'exactitude de ces contours ; présenter également les cartes géographiques détaillées de la zone de couverture, les éléments de l'étude de terrain, l'analyse de l'impact environnemental sur la zone de couverture ainsi que les zones adjacentes ;
le schéma synoptique proposant une description de l'architecture physique et logique du réseau de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, le mode d'archivage, le système d'adressage et, au besoin :
les dimensions de l'antenne (ou des antennes), les sources d'alimentation et son rayonnement ;
la taille de la porteuse, le débit, les normes de compression, les techniques de multiplexage et les taux de correction d'erreurs pour les systèmes numériques ;
dans le cas d'une chaîne cryptée : indiquer la nature, l'origine et les spécifications des équipements de cryptage/décryptage ; fournir la documentation relative à la performance et conformité des paramètres du système préconisé aux normes en vigueur.
5 - La programmation:
5.1 Caractéristiques du projet pour la nature des émissions :
conception générale de la programmation assortie de la grille de programme
politique concernant la promotion et la production du cinéma national etc. ;
volume des émissions consacrées à l'éducation, à la culture et aux spectacles vivants ;
volume des émissions destinées aux enfants ;
volume des émissions consacrées aux sports.
Pour les trois derniers types d'émissions, la part de la production nationale dans le volume devra être précisée.
5.2 Caractéristiques du projet pour la production des programmes :
production interne, coproduction, commandes à l'extérieur, achats de droits ;
pourcentage de diffusion des programmes africains ;
pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la production d'œuvres africaines, en particulier d'couvres ivoiriennes.
Fait à Abidjan, le 3 avril 2019.
Alassane OUATTARA.
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