Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2008/064 DU 04 Février 2008 PORTANT DEFINITION DES MODALITES DE GESTION DU FONDS NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Président de la République décrète:
Chapitre I
Dispositions Générales
Art. premier — Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds National de l'Environnement et du Développement durable, ci-après désigné « le Fonds », crée par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996 susvisée.
Art. 2 — Le Fonds est placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement
Chapitre II
Des ressources et des dépenses du Fonds
Section I
Des ressources
Art. 3 — (1) Les ressources du Fonds sont constitués par :
Le produit des amendes et des transactions prévues par la loi relative à la gestion de l'environnement et la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Les sommes recouvrées aux fins de remise en l'Etat des sites;
Les frais d'inspection et le produit des amendes prévues par la loi N°2003 :996 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ;
Les frais d'examen des dossiers des études d'impact et d'audit environnementaux;
Les contributions de l'Etat ;
Les contributions des collectivités territoriales décentralisées ou des associations désireuses de promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable ;
Les dons et legs, subventions et aides diverses ;
Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. Ace titre, elles sont gérées selon les règles de la comptabilité public et soumises aux contrôles de organes compétents de l'Etat.
Section II
Des dépenses
Art. 4 — (1) Les Ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtés par le Gouverneur :
Appuyer les projets de Développement durables ;
Appuyer la recherche et l'éducation environnementale;
Contribuer aux financements de la remise en l'Etat des sites;
Contribuer aux financements de l'audit environnemental réalisé par l'Administration en charge de l'environnement ;
Appuyer les programmes de promotion des technologies propres;
Contribuer aux frais de fonctionnement et d'audit di Fonds ;
Encouragées les initiatives locales en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
Appuyées les associations agréer engagées dans la protection de l'environnement qui mène des actions significatives dans ce domaine,
Contribuer aux frais de fonctionnements de la commission Nationale consultative de l'environnement du développement durable ;
Contribuer au paiement et la quôte–part de 25% aux age ts, des produits des amendes , dommages et intérêts, résultant de la vente aux enchères public ou de gré à gré des objets divers saisis et affectés au Fonds.
(2) Les modalités de paiement de la quôte–part de 25% mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint de Ministres chargés respectivement des Finances et de l'environnement.
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