Journal officiel du Cameroun

DECRET n° 2002/250 DU 31 Octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la loi n°95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection;

VU la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;

VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement;

DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS- GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection, en abrégé « ANRP », ci-après désignée l'Agence.

Art. 2 —  (1) L'Agence Nationale de Radioprotection est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur délibération du Conseil d'Administration.

Art. 3 —  L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

A ce titre, elle est chargée :

-

de proposer des normes en matière de radioprotection;

-

d'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la tutelle, les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources radioactives, d'installation de dispositifs et équipements nucléaires

-

de donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le respect des dispositions du code minier;

-

d'exécuter les opérations de contrôle de qualité des équipements et faire des inspections destinées à vérifier au niveau de tout établissement utilisant des rayonnements ionisants :

-

l'application de la réglementation en matière radiologique;

-

la mise en place des dispositifs permettant de prévenir les accidents radiologiques ou d'intervenir en cas de besoin.

-

de proposer des plans d'urgence radiologique;

-

d'enregistrer les données relatives à la dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels;

-

de soumettre à l'appréciation de l'autorité compétente, des recommandations sur les questions relatives à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire;

-

d'organiser la formation, d'acquérir et de diffuser l'information et la documentation relatives à la radioprotection;

-

de développer avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, la coopération scientifique et technique en matière de radioprotection ;

-

d'émettre un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de radioprotection ;

-

d'offrir, dans le domaine de ses missions et de son expertise des prestations aux administrations publiques ou aux particuliers à travers des études, es consultations ou encore en soumissionnant à des appels d'offre.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 5 —  L'Agence est administrée par deux organes :

-le Conseil d'Administration -la Direction Générale.