Journal officiel du Cameroun
DECRET n° 2002/250 DU 31 Octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n°95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection;
VU la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement;
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS- GENERALES
Art. 1er — Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection, en abrégé « ANRP », ci-après désignée l'Agence.
Art. 2 — (1) L'Agence Nationale de Radioprotection est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur délibération du Conseil d'Administration.
Art. 3 — L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
A ce titre, elle est chargée :
de proposer des normes en matière de radioprotection;
d'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la tutelle, les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources radioactives, d'installation de dispositifs et équipements nucléaires
de donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le respect des dispositions du code minier;
d'exécuter les opérations de contrôle de qualité des équipements et faire des inspections destinées à vérifier au niveau de tout établissement utilisant des rayonnements ionisants :
l'application de la réglementation en matière radiologique;
la mise en place des dispositifs permettant de prévenir les accidents radiologiques ou d'intervenir en cas de besoin.
de proposer des plans d'urgence radiologique;
d'enregistrer les données relatives à la dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels;
de soumettre à l'appréciation de l'autorité compétente, des recommandations sur les questions relatives à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire;
d'organiser la formation, d'acquérir et de diffuser l'information et la documentation relatives à la radioprotection;
de développer avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, la coopération scientifique et technique en matière de radioprotection ;
d'émettre un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de radioprotection ;
d'offrir, dans le domaine de ses missions et de son expertise des prestations aux administrations publiques ou aux particuliers à travers des études, es consultations ou encore en soumissionnant à des appels d'offre.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 5 — L'Agence est administrée par deux organes :
-le Conseil d'Administration -la Direction Générale.
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