Journal officiel du Cameroun
LOI N°95/008 DU 30 Janvier 1995 PORTANT SUR LA RADIOPROTECTION
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — - (1) La présente loi a pour objet d'assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les risques susceptibles de découler de l'utilisation, soit d'une ou de plusieurs sources de rayonnements ionisants soit d'une substance radioactive, ou de l'exercice d'une activité impliquant une radio exposition.
(2) Elle régit les applications pacifiques de substances radioactives et de l'énergie à des fins d'intérêt général.
Art. 2 — - La protection visée à l'article premier ci-dessus concerne :
la préservation de l'air, de l'eau, du sol, de la flore et de la faune ;
la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader l'environnement, de porter atteinte aux personnes et aux biens ;
la réparation ou la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement ;
le maintien ou la restauration des ressources que la nature offre à l'homme.
Art. 3 — - (1) Les activités visées par la présente loi portent sur toutes celles relatives au cycle du combustible nucléaire et, notamment, l'exploration et l'extraction des minerais uranifères et de thorium, l'acquisition, la détention, la fabrication, la cession, la transformation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'importation et l'exportation de substances radioactives et sources radioactives, ainsi que l'installation de dispositifs et équipements nucléaires.
(2) Elles sont soumises à une autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, lorsqu'il en résulte un avantage net positif d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 — - (1) Toute activité autorisée en vertu de la présente loi et des règlements pris pour son application est soumise aux principes généraux énoncés ci-après :
elle n'implique pas des risques incontrôlables pour la santé et la sécurité des personnes ;
elle comporte la mise en oeuvre des mesures et précautions visant à assurer, de façon optimale, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, suivant des modalités fixées par voie réglementaire ;
elle est entreprise par des personnes qualifiées, qui doivent en assurer la supervision et en assumer la responsabilité professionnelle, disposant de locaux et d'installations appropriées.
(2) L'exposition à des rayonnements ionisants découlant d'une telle activité doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, en tenant dûment compte de facteurs nationaux prédominants.
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