Journal officiel du Cameroun
DÉCRET N°2001/213 DU 31 Juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la Commission des marchés financiers.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU le loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier ;
VU la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
DECRETE:
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Le présent décret précise l'organisation et le fonctionnement de la Commission des marchés financiers, ci-après désignée « la Commission ».
(2) La Commission est un organisme public indépendant doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Douala.
Art. 2 — La Commission est un organisme de régulation, de contrôle et de surveillance chargé de veiller au bon fonctionnement du marché financier.
Elle assure la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l'appel public à t'épargne et s'occupe de l'information des investisseurs, du contrôle des prestations de services d'investissement et du bon fonctionnement de l'entreprise de marché prévue à l'article 24 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 susvisée.
A ce titre, elle :
autorise toute sollicitation de l'épargne publique par émission, exposition et mise en vente de valeurs mobilières et autres produits de placement ,
habilite et contrôle tous les intervenants professionnels, notamment l'entreprise de marché et les prestataires des services d'investissement. Ce pouvoir de contrôle s'étend, en cas de besoin, à leurs actionnaires, sociétés mères. soeurs et filiales ou participations en vertu d'un droit de suite reconnu à la Commission
contrôle de manière permanente toutes les informations périodiques ou événementielles postérieures au visa qu'il aura délivré et que les entités faisant appel public à l'épargne devront publier ;
autorise l'émission et le placement par appel public à l'épargne de valeurs mobilières étrangères et de nouveaux instruments financiers susceptibles d'être négociés en bourse, ainsi que la création de marchés nouveaux
édicte des instructions générales, décisions générales, circulaires et avis qui précisent la portée de son règlement général ou des décisions particulières pour l'application de mesures individuelles ;
instruit les plaintes de tout tiers intéressé concernant les fautes, omissions ou manoeuvres préjudiciables aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché financier ;
sanctionne les comportements et actes qui entravent le fonctionnement du marché et sont contraires aux intérêts légitimes des épargnants ;
assure le règlement des différends pouvant survenir entre les intervenants du marché.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION
Art. 3 — (1) La Commission est administrée par deux organes :
le Collège des membres ci-après désigné « le Collège »
le Président de la Commission.
(2) Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission est assistée d'un Secrétariat Général.
SECTION I
DU COLLEGE DES MEMBRES
Art. 4 — (1) Le Collège est l'organe délibérant de la Commission.
(2) Il exerce les pouvoirs reconnus à la Commission par la loi.
(3) Le Président de la Commission en assure la présidence.
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