Journal officiel du Cameroun

LOI N° 99/015 DU 22 Décembre 1999 PORTANT CREATION ET ORGANISATION D'UN MARCHE FINANCIER

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente toi porte création et organisation d'un marché financier ayant pour objet les transactions sur les valeurs mobilières privées et tes titres publics, dans le cadre de services d'investissement réglementés.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

a)

« commission des marchés financiers », l'organisme de contrôle et de surveillance, chargé de veiller au bon fonctionnement du marché et doté de pouvoirs d'enquête et de sanction

b)

« prestataires de services d'investissement », les intermédiaires de marché ayant reçu un agrément au titre de la présente loi, assurant la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières pour le compte de la clientèle

c)

« entreprise de marché », l'organisme chargé :

-

de l'encadrement des opérations de marché à l'occasion des séances de négociation ;

-

de l'admission à la cotation des produits financiers et de la publicité des transactions ;

-

du règlement comptable des opérations, de livraison des titres et de leur conservation pour le compte des tiers.

d)

« donneur d'ordre », toute personne qui donne un ordre d'exécution d'une opération d'achat et/ou de vente sur le marché de valeurs mobilières.

CHAPITRE II

DE LA PRESTATION DES VALEURS MOBILIERFS ET DES SERVICES D'INVESTISSEMENT

Art. 3 —  Les valeurs mobilières et les titres visés à l'article ter ci-dessus comprennent :

-

les actions et autres valeurs mobilières conférant des droits identiques par catégorie et donnant ou pouvant donner accès, au capital d'une société ou aux droits de vote qui y sont rattachés, ces valeurs étant transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

-

les obligations et autres titres de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

-

les parts sociales ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

Art. 4 —  (1) Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières sont, au sens de la présente loi :

-

les sociétés d'investissement à capital variable ou fixe ;

-

les fonds communs de placement ;

-

les fonds communs de créances.

(2) Les dispositions régissant les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières sont fixées par des textes particuliers.