Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2001/182 DU 25 Juillet 2001 Fixant les attributions des Chefs d'Etat-Major

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU La Constitution;

VU La loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la Défense;

VU Le Décret n°.2001/177 du 25 juil. 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;

VU Le Décret n°2001/181 du 25 juil 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale;

DECRETE:

Art. 1er —  Le Secrétaire d'Etat à la Défense, le Chef d'Etat-Major des Armées et les Chefs d'Etat-Major des différentes armées sont sous l'autorité directe du Ministre chargé de la Défense.

Art. 2 —  Le Chef d'Etat-Major des Armées assiste le Ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l'orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le Ministre de toutes études intéressant les armées.

Les Chefs d'Etat-Major de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air et de la Marine assistent le Ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.

Le Chef d'Etat-Major des Armées a autorité sur les Chefs d'Etat-Major de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air et de la Marine lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions soit aux actions interarmées de préparation des forces.

Le Chef d'Etat-Major des Armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.

Art. 3 —  En temps de crise ou de guerre, sur décision du Président de la République, le Chef d'Etat-Major des Armées peut par décret être nommé Chef d'Etat-Major Général des Armées.