Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2001/179 du 25 Juillet 2001 PORTANT DEFINITION DU COMMANDEMENT ORGANIQUE ET OPERATIONNEL.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation générale de la Défense ;

VU le Décret n°2001/177du 25 JUIL. 2001 portant Organisation du Ministère de la Défense ;

DECRETE:

Art. 1er —  Dans les Armées, la préparation des forces relève du Commandement organique et leur emploi du Commandement opérationnel.

L'autorité exerçant le Commandement organique ou le Commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces et des éléments de forces placés sous ses ordres.

Le Commandement organique et le Commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité dans le cadre d'une Région Militaire Interarmées.

Art. 2 —  Le commandant organique est responsable de :

- l'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces

- la définition et l'expression des besoins a satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

- la gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de réglementation relative aux conditions de vie.

Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon les modalités propres à chaque Armée.

Art. 3 —  Le commandant opérationnel est responsable de :

- l'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels;

- l'exécution de ces plans et de la conduite des opérations ;

- l'attribution des missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés

- La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

Art. 4 —  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.