Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2/DF/201 DU 17 Avril 1972 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Office National des Ports.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

VU la Constitution de la République Fédérale du Cameroun ;

VU la loi n° 71/LF/5 du 4 juin 1971 instituant l'Office National des Ports du Cameroun ;

VU le décret n° 70/DF/273 du 12 juin 1970 portant organisation du Gouvernement Fédéral de la République Fédérale du Cameroun

DECRETE:

CHAPITRE I

ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE NATIONAL DES PORTS

Art. 1er —  L'Office National des Ports, ci-après désigné "l'office" est un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet d'assurer la gestion de l'ensemble des Ports du Cameroun,

Il est chargé, à l'intérieur de la circonscription de chaque port et dans les conditions définies par le présent décret :

1° - des travaux d'équipement, d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction des ports et de leurs dépendances ainsi que de la création et de l'aménagement des zones industrielles portuaires ;

A ce titre, dans les zones à vocation industrielle ou commerciale situées à proximité des limites de la circonscription de chaque port, l'Office devra être consulté à l'occasion de l'approbation des plans d'aménagement et de la délivrance des permis de bâtir,

2° - des opérations d'exploitation (pilotage, lamanage, remorquage, acconage et stockage), avec la possibilité si les circonstances le justifient de concéder avec ou sans sa participation à des sociétés nationales, privées ou d'économie mixte, certaines de ces activités ainsi que l'exploitation de l'outillage public, dans des conditions définies par un cahier des charges fixé par arrêté du Ministre des Transports pris après avis du Conseil d'Administration,

3° - de l'entretien et de la police des ports et de leurs dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui leur est affecté,

4° - des services publics tels que éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur du port ou pour ses accès, services d'incendie.

L'office peut également être chargé à l'intérieur de la circonscription de chaque port, après l'accord du Conseil d'Administration, de la gestion d'autres services publics connexes à ceux du port tels que : services sanitaires, phytosanitaires et de sauvetage.

Des arrêtés conjoints du Ministre des Transports et des Ministres intéressés fixent l'organisation de ces services et les conditions de leur fonctionnement.

L'Office peut en outre être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à créer ou à participer à la création et à l'aménagement des zones industrielles et d'entrepôts extérieurs à la circonscription portuaire.

Art. 2 —  A l'intérieur de chaque circonscription portuaire, l'Office assure la coordination générale des services et organismes publics ou privés qui concourent à l'activité du port ou en bénéficient.

Toutes les activités privées s'exerçant dans les limites de la circonscription de chaque port doivent faire l'objet d'une autorisation de la part de l'Office sous l'une des formes suivantes:

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laissez-passer personnel donnant accès à l'intérieur des enceintes portuaires,

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licence personnelle et intransmissible en vue de l'exercice de certaines activités,

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location de terrains et de bâtiments,

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concession de durée appropriée à leur objet.

Chaque autorisation devra être assortie d'un cahier de charges définissant les conditions de l'exercice de ces activités ainsi que les obligations auxquelles devront se conformer leurs bénéficiaires.

L'Office peut, par arrêté du Ministre de tutelle pris après avis du Conseil d'Administration, être autorisé à participer à des activités indispensables à la pleine exploitation des ports ou à en créer de nouvelles si les circonstances le justifient.

Art. 3 —  Dans la limite des circonscriptions portuaires, l'office jouit des prérogatives de puissance publique en matière de police de la circulation et de la sécurité de l'exploitation.

Un décret fixera les règles applicables en ces matières.

Art. 4 —  L'Etat peut, par décret pris après avis du Conseil d'Administration, confier à l Office, au titre de services annexes en dehors des circonscriptions portuaires, la gestion de services relevant du domaine public maritime et fluvial dont il définit la consistance et les règles de fonctionnement.