Textes officiels de la CEDEAO
DECISION C/DEC.2/11/81 DU 26 Novembre 1981 PORTANT CLASSIFICATION DES DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION DES DROITS ET TAXES INDIRECTS INTERIEURS A REDUIRE ET A ELIMINER OU A HARMONISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ET 17 DU TRAVAIL DE LA CEDEAO.
LE CONSEIL,
Vu l'Article 6 du Traité de la CEDEAO portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions ;
Vu les Articles 13 et 17 du Traité de la CEDEAO relatifs aux droits de douane et taxes d'effet équivalent et des barrières tarifaires ;
Considérant la décision A/DEC/8/5/79 portant consolidation des droits de douane et taxes d'effet équivalent et les barrières tarifaires ;
Considérant la décision A/DEC/18/5/80 relatives à la libéralisation des échanges des produits industriels des Etats membres de la CEDEAO ;
DECIDE
Art. 1er — La classification des droits et taxes indirects intérieurs à réduire progressivement et à l'éliminer ou à harmoniser, dans le cadre de la libéralisation des échanges, est établie comme suit ;
A. Droit de douane et taxes d'effet équivalent
a. droit de douane proprement dit
b. droit de douane d'entrée
c. taxes de prestations de service
B. Taxes intérieurs indirectes perçues sur les produits importés
a. à caractère discriminatoire
- de par leur nature et/ou
- de par leurs taux.
b. à caractère non discriminatoire
C. Taxes d'effet équivalent au droit de douane telles que taxes sur les licences d'importation.
Art. 2 — 1. Les droits et taxes classée à la catégorie (A) de l'article 1 correspondent aux droits de douane et taxes d'effet équivalent,objet des dispositions de l'Article 13 du Traité de la CEDEAO et qui doivent être réduits progressivement et éliminés finalement au boue d'un délai maximum de huit (8) ans pour compter du 28 mai 1981.
2. Toutefois, les Etats membres qui, au titre des droits de douane et taxes d'effet équivalent,ont fusionné le droit de douane proprement dit, les taxes d'effet équivalent et certaines taxes intérieurs non discriminatoires, procéderont à l'éclatement desdits droits et taxes pour permettre la réduction et élimination des éléments protecteurs.
Art. 3 — Les taxes intérieures indirects classées à la catégorie (B) correspondent aux taxes intérieures indirectes perçues à l'importation de façon discriminatoire de par leur nature et/ou par leur taux (3-a). Conformément aux dispositions de l'article 17 du Traité, ces taxes discriminatoires de par leur nature doivent être éliminées en huit (8) ans alors que les taxes discriminatoire de par leur taux doivent faire l'objet d'ajustement en un (1) an partir de la fin de la période de consolidation.
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