Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECISION n°CI-2018-001/DEP2/16-01/CC/SG du 16 Janvier 2018 relative à la requête de M.TANAU Yao Bruno.
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D'IVOIRE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la requête de M. TANAU Yao Bruno, en date du 28 décembre 2017, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 janvier 2018, sous le n° 001/2018 ;
Vu le mémoire en défense de M. ABO Kouamé Faustin, en date du 5 janvier 2018 ;
Oui le rapporteur ;
Considérant que, par la requête sus-visée, M. TANAU Yao Bruno, candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016, dans la circonscription électorale de Sikensi commune, a saisi le Conseil constitutionnel d'une action en déchéance du député élu, M. ABO Kouamé Faustin ;
Qu'il explique, au soutien de son action, que M. ABO Kouamé Faustin, depuis son élection le 18 décembre 2016 en qualité de député, cumule cette fonction avec celle de chef de village de Katadji (commune de Sikensi), malgré, dit-il, les incompatibilités énoncées à l'article 41 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral ;
Considérant que pour étayer ses allégations, il produit les pièces suivantes :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement