Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECISION n° 2015-0036 du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 15 Janvier 2015 portant modification du catalogue d'interconnexion de l'opérateur Orange Côte d'ivoire.

LE CONSEIL DE REGULATION,

Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) ;

Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'ARTCI ;

Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'ARTCI ;

Vu le décret n° 2013-300 du 2 mai 2013 relatif à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunications et au dégroupage de la boucle locale ;

Vu le décret n° 2013-302 du 2 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l'autorisation générale pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de Télécommunications/TIC et de la fourniture de services de Télécommunications/TIC ;

Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du Cahier des charges des titulaires de convention de concession et de licences pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de Télécommunications/TIC et de la fourniture de services de Télécommunications/TIC ;

Vu le cahier des charges d'Orange Côte d'Ivoire;

ANNEXE: Demande de modification du catalogue d'interconnexion d'Orange Côte d'Ivoire

a) Relativement à la tarification selon l'origine du trafic

Orange Côte d'Ivoire est tenue de supprimer toutes dispositions de son projet de catalogue d'interconnexion différenciant les tarifs d'inter-connexion selon l'origine de l'appel.

Motivation

Le coût de terminaison d'un appel est indépendant de son origine.

b) Relativement aux délais de réponse aux demandes d'informations concernant les capacités d'interconnexion

Orange Côte d'Ivoire doit intégrer le délai de réponse aux demandes d'informations concernant les capacités d'interconnexion, dans le délai réglementaire de traitement d'une demande d'interconnexion.

. Motivation

Le délai de réponse à une demande d'interconnexion ne doit pas excéder le délai réglementaire de trente jours.

c) Relativement à la facturation par minute indivisible Orange Côte d'Ivoire doit procéder à la facturation par seconde, et non par minute indivisible, de ses services voix. . Motivation

Cette disposition vise à tenir compte du temps réel du service fourni et à empêcher Orange Côte d'Ivoire d'obliger ses co-contractants à proposer des formules d'offres de services de détail de durées au moins égales à la minute.

d) Relativement à la facturation des numéros surtaxés

Orange Côte d'Ivoire doit indiquer clairement le tarif appliqué aux numéros surtaxés; ce tarif ne doit pas excéder le tarif appliqué aux services de télécommunications sur lesquels s'appuie le service à valeur ajoutée (services de contenu).

. Motivation

Le tarif d'un service de télécommunication de bout en bout dans le réseau d'Orange Côte d'Ivoire ne peut varier en fonction du contenu,

e) Offres à intégrer dans le catalogue

Orange Côte d'Ivoire doit intégrer toutes les offres réglementaires dans son catalogue d'interconnexion, notamment :

une offre technique et tarifaire d'itinérance nationale;

une offre d'accès à son réseau destinée aux fournisseurs de services;

une offre technique et tarifaire de mise à disposition de ses locaux, conduits souterrains, supports d'antennes, sources d'énergie, etc,

f) Défaut de justificatifs des tarifs proposés

Orange Côte d'Ivoire doit justifier, dans une présentation détaillée, les principaux tarifs proposés, conformément à la réglementation. Les unités temporelles des tarifs doivent être clairement indiquée.