Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECISION n° 05/97 du 07 Mai 1997 portant sur la requête n° CIT. D.G. 118/97 du 30 Avril 1997 de la CI-TELCOM.

LE CONSEIL DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE,

Considérant que par courrier n° CIT. D.G. 118/97 daté du 30 avril 1997, la CI-TELCOM a introduit une requête auprès du Conseil des Télécommunications pour exercer un recours contre la décision de l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire du 3 avril 1997, relative aux autorisations accordées aux opérateurs en publiphonie ;

Considérant que par lettre n° 259/ATCI/DG/AAM 14 en date du 3 avril 1997, l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire a mis en demeure la CI-TELCOM d'avoir à respecter scrupuleusement l'article 13.1 du cahier des Charges annexé à la convention de concession ayant fait l'objet du décret n° 97-86 du 3 février 1997 ;

Considérant que le recours de la CI-TELCOM, formalisé conformément à la loi est recevable ;

Considérant que la CI-TELCOM fait grief à l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire d'avoir rejeté sa requête au motif que la publiphonie est et demeure un service ouvert à la concurrence ; qu'elle précise que la publiphonie est une « installation » permettant au public d'accéder sur le domaine public et à titre onéreux à la fourniture du service téléphonie entre points fixes ;

Qu'elle réaffirme la primauté de la loi portant Code des Télécommunications sur la Convention de concession et le cahier des Charges ;

Qu'elle relève en outre que le publiphone n'a pas le même sens dans le Code des Télécommunications que dans la Convention de concession et le cahier des Charges ;

Considérant que la CI-TELCOM rétorque que depuis le 3 février 1997, l'Etat de Côte d'Ivoire et CI-TELCOM ont conclu une Convention de concession qui confère à CI-TELCOM, une période de monopole de sept années pendant lesquelles l'Etat s'interdit de fournir lui-même ou de concéder la fourniture de tout ou partie des services exclusifs à un tiers ;

Que les services exclusifs désignent la fourniture du service téléphonique entre points fixes au sens de l'article 6 du Code des Télécommunications ;