Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECISION n° 003/98 du 22 Mai 1998 relative à l'avis du Conseil constitutionnel sur l'application des dispositions de l'article 72 alinéa premier de la Constitution.

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D'IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi ric 94-439 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 95-523 du 6 juillet 1995 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu la lettre du Président de l'Assemblée nationale en date du 20 mai 1998, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le même jour, sous le numéro L 006/98, par laquelle le Président de l'Assemblée nationale sollicite l'avis du Conseil constitutionnel sur l'application des dispositions de l'article 72 alinéa premier de la Constitution ;

Ouï le conseiller-rapporteur

Considérant que l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi portant révision de la Constitution ; que conformément aux articles 48 de la Constitution et 23 alinéa 7 du règlement de l'Assemblée nationale, la Commission des Affaires générales et institutionnelles a été saisie de ce projet de loi ; que certains parlementaires de ladite Commission invoquant Les dispositions de l'article 72 alinéa premier de la Constitution, ont contesté la saisine de la Commission des Affaires générales et institutionnelles avant la prise en considération par l'Assemblée nationale du projet de révision ;

Considérant que la Constitution et la loi n° 94-439 du 16 août 1994, modifiée sur le Conseil constitutionnel, prise pour l'application du titre VII de la Constitution, ont strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'en matière consultative, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi qu'en vertu des articles 23, 44 alinéa 2. 45 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 16 de la loi sur le Conseil constitutionnel ;