Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ARRETE n° 92-MEF du 27 Juin 1990 fixant les modalités d'application des dispositions du décret n° 85-1184 du 04 Décembre 1985.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 83-1421 du 30 décembre 1983 portant loi de Finances pour la gestion 1984, et plus particulièrement l'article 25 de l'annexe fiscale ;
Vu le décret n° 81-137 du 18 février 1981 portant régime financier et comptable des établissements publics nationaux ;
Vu le décret n° 85-1184 du 4 décembre 1985 fixant les modalités de fonctionnement du compte prévu à l'article 11 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 relatif aux excédents de ressources des établissements publics nationaux ;
Vu le décret n° 90-60 du 11 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation de son ministère ;
Vu le décret n° 89-1009 du 16 octobre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 90-191 du 28 février 1990,
DECRETE
CHAPITRE PREMIER
Définition
Art. premier — Les excédents de ressources visés à l'article 11 de la loi n° 80-1070 et du décret n° 85-1185 du 4 décembre 1985 susvisés, sont constitués pour la gestion considérée et après clôture de la gestion.
1° Pour ce qui concerne les ressources du titre premier du budget de l'établissement public :
De l'excédent budgétaire, c'est-à-dire le total des émissions de recettes moins le total des engagements de dépenses, y compris ceux du chapitre 692, correspondant aux chiffres portés au débit du chapitre 699 et au crédit du chapitre 872.
2° Pour ce qui concerne les ressources du titre II du budget de l'établissement public :
De l'excédent final des ressources par rapport aux emplois pour chaque programme achevé (non comprise la partie des emprunts et subventions éventuellement non consommée), ainsi que des plus-values sur cessions n'ayant pas fait l'objet d'emplois (à l'exclusion des ressources disponibles sur les programmes en cours), correspondant aux chiffres portés au débit du compte 288 et au crédit du compte 873.
Art. 2 — Sauf utilisation décidée dans le cadre de la procédure budgétaire, les excédents de ressources, tels que définis à l'article premier ci-dessus et non utilisés en vue d'apurer des déficits antérieurs, sont versés par l'établissement public à un compte du Trésor figurant dans la nomenclature générale des comptes du Trésor sous le numéro 522-99 « excédents et réserves des établissements publics nationaux » et dans lequel un compte est ouvert au nom de chaque établissement public.
Art. 3 — Les sommes versées sur ces sous-comptes demeurent dans le patrimoine de l'établissement public. Ces sommes sont susceptibles de faire l'objet d'emplois ultérieurs au bénéfice de l'établissement public selon des modalités fixées ci-après.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement