Journal officiel du Cameroun
ARRETE N°82/705/A/MINT DU 09 Octobre 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU la Constitution du 2 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 9 Mai 1975 et 79/2 du 29 Juin 1979 ;
VU le Décret n° 72/459 du 2 Septembre 1972:-portant organisation du Ministère des Transports ;
VU le Décret n° 79/473 du 13 Novembre 1979 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun;
VU le Décret n° 80/271 du 17 juillet 1980 portant nomination des membrés du Gouvernement;
VU le Décret n° 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation circulation routière dit "Code de la route" et notamment les articles 50 à 56;
ARRETE:
CHAPITRE I
DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er — A l'exception des véhicules automobiles acquis par les Forces de maintien de l'ordre dont la mise en circulation fait l'objet des règles particulières, les véhicules automobiles des catégories ci-après sont soumis aux formalités d'immatriculation précisées par le présent Arrêté :
Les véhicules automobiles tels qu'ils sont définis à l'alinéa 11 de l'article 2 du Décret 79/341 du 3 Septembre 1979
Les remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes;
Les semi-remorques telles qu'elles sont définies à l'alinéa 18 de l'article 2 du Décret précité;
Les engins mécaniques et machines agricoles (tracteurs, véhicules des travaux publics et engins industriels)
Les motocycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur tels qu'ils sont définis aux alinéas 14 et 15 de l'article 2 du décret précité.
Art. 2 — Les véhicules automobiles qui entrent dans l'une des catégories énumérées ci-dessus doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en circulation à l'exception des cas mentionnés dans l'alinéa suivant; auprès du service compétent du Ministère chargé des Transports du lieu du domicile du demandeur, soit aux bureaux de ce service, soit sous le couvert du Préfet lorsque ce service n'est pas représenté dans le département.
Pour les véhicules appartenant à l'Etat, aux membres des corps diplomatique et consulaire ou au personnel de l'Assistance Technique, la déclaration de mise en circulation doit se faire auprès du Service Central compétent du Ministère des Transports, soit aux bureaux de ce Service, soit sous le couvert de ses organes provinciaux.
L'immatriculation des véhicules donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation conformément à l'article 51 du décret n° 979/341 du 3 septembre 1979 et dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté.
L'immatriculation est matérialisée sur le véhicule par une plaque dont la forme, les dimensions, les spécifications et les conditions d'apposition sont précisées à l'article 30 ci-dessous.
CHAPITRE II
IMMATRICULATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EN SERIE CIVILE
Art. 3 — La demande de mise en circulation d'un véhicule automobile formulée sur imprimé disponible dans les Services compétents du Ministère chargé des Transports doit être introduite par le propriétaire (ou son représentant) auprès desdits Services.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
Pour un véhicule neuf acquis sur place au Cameroun ou un véhicule reformé, reconstruit et réceptionné à titre isolé :
le Certificat de vente;
le Certificat de conformité ou le procès-verbal de réception à titre isolé selon que le véhicule fait ou non partie d'une série dont un type a déjà été réceptionné;
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
Pour un véhicule -déjà immatriculé au Cameroun et vendu de gré à gré :
l'ancien Certificat d'immatriculation portant la mention prévue à l'article 6 ci-dessous;
l'Attestation de vente légalisée et enregistrée conformément à la réglementation en vigueur en matière de transaction;
le Certificat de visite technique en cours de validité;
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
-Pour, un véhicule déjà immatriculé et vendu aux enchères :
l'ancien certificat d'immatriculation;
le procès-verbal de la vente aux enchères publiques signé de tous les membres de la Commission et du Commissaire priseur ayant procédé, à la vente;
l'attestation de vente (aux enchères) ;
le certificat de visite technique en cours de validité,
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
Pour un véhicule neuf importé à titre isolé:
l'ancien Certificat d'immatriculation ou tout autre document 'en tenant lieu,
l'attestation de vente,
l'attestation de dédouanement,
le certificat de conformité ou -le procès-verbal de réception à titre isolé;
la quittance de l'Administration des douanes attestant le versement des droits de douane;
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par la réglementation en vigueur.
Pour un véhicule usagé importé à titre isolé :
l'ancien certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu, - l'attestation de vente;
l'attestation de dédouanement;
les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception;
la quittance de l'Administration attestant le versement des droits de douanes;
la quittance des taxes et les droits de Timbre, dont les montants sont prévus par les textes en vigueur.
pour un véhicule usagé importé, vendu aux enchères publiques :
l'ancien, certificat d'immatriculation ou tout autre document en tenant lieu,
l'attestation de vente aux enchères publiques délivrée par l'Administration des douanes;
le procès-verbal de vente signé par l'Administration des douanes;
les certificats de conformité et de visite technique ou le procès-verbal de réception;
l'attestation de dédouanement;
la quittance de l'Administration attestant le versement des droits de douane;
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en vigueur.
Pour un véhicule déjà immatriculé au Cameroun et dont le propriétaire qui a changé de province de résidence voudrait obtenir une nouvelle immatriculation:
l' ancien certificat d'immatriculation;
le certificat de visite technique en cours de validité;
la quittance des taxes et les droits de timbre dont les montants sont prévus par les textes en vigueur.
Dans tous les cas ci-dessus énumérés, le demandeur doit, soit présenter au guichet, soit joindre au dossier, un certificat de domicile ou tout autre document justifiant de son domicile dans la province, ainsi qu'un document justifiant de son identité.
Art. 4 — Dès réception de la demande de mise en circulation accompagnée des pièces énumérées à l'article 3 ci-dessus, les Services compétents du Ministère chargé des Transports établissent et délivrent le Certificat d'immatriculation ou "Carte Grise" indiquant le numéro d'immatriculation attribué au véhicule.
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